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Preuve du contrat de transport

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55757 Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abonnement non contestée vaut contrat de transport et que la mention de l'intimé au procès-verbal de gendarmerie établit sa présence à bord. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité de sécurité présumée au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

La cour juge que la survenance de l'accident sur un passage à niveau non gardé relevant de l'infrastructure du transporteur constitue un manquement à son obligation de surveillance qui fait obstacle à ce que la faute du tiers puisse revêtir les caractères de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé.

59575 Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur.

L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats.

Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69709 Le transporteur contractuel répond de la faute du transporteur substitué ayant entraîné la rupture de la chaîne du froid et l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid. L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid.

L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa prise en charge et, d'autre part, que la responsabilité incombait au transporteur effectif qu'il avait substitué. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle est établie par les aveux recueillis en cours d'enquête et que le contrat de transport se forme par le seul consentement des parties et la remise de la chose, conformément à l'article 445 du code de commerce.

Elle juge, au visa de l'article 462 du même code, que le transporteur qui s'est engagé à effectuer le transport est responsable des faits des transporteurs substitués auxquels il a fait appel pour l'exécution de sa prestation. La cour relève en outre que le rapport d'expertise impute sans équivoque l'avarie à une défaillance du système de réfrigération du camion et que le transporteur, en application de l'article 472 du code de commerce, est présumé responsable faute d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise.

La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie contre le transporteur effectif, faute pour l'appelant d'avoir formulé des conclusions précises à son encontre en première instance. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

70051 Transport maritime : La mention du destinataire sur le connaissement suffit à prouver sa qualité de partie au contrat et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement.

La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle précise, au visa des dispositions du code de commerce maritime et de la convention de Hambourg, que la validité de ce document n'est pas subordonnée à la signature du destinataire mais uniquement à celle du transporteur qui l'émet.

Dès lors, la mention de la société appelante en qualité de destinataire suffit à établir son obligation au paiement du fret, les autres moyens étant inopérants pour contredire la force probante du titre de transport. La cour écarte par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

30885 Transport maritime : force probante du connaissement et obligations du destinataire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/01/2020 La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes récl...

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes réclamées et mentionnées sur la facture.

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