| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66179 | Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus. |
| 67980 | Gérance libre : le versement d’une redevance mensuelle fixe ne suffit pas à requalifier le contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial du fait du versement d'une somme mensuelle fixe, et que la résolution était irrégulière faute de respect d'un préavis contractuel. La cour écarte la requalification, retenant que le versement d'une redevance fixe ne dénature pas un contrat expressément qualifié de partenariat par les parties, cette somme constituant la part de l'intimée dans les bénéfices. Elle relève ensuite que le contrat ne prévoyait aucune formalité de préavis pour la résolution en cas de non-paiement, laquelle est acquise par le seul manquement du gérant à son obligation essentielle. La cour juge en outre la demande en remboursement des frais de réparation infondée, faute pour le gérant de rapporter la preuve des travaux allégués et au motif que l'équipement du local lui incombait contractuellement. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimée pour les redevances échues en cours d'instance. |
| 69174 | Fonds de commerce : les factures d’acompte sont insuffisantes pour prouver les travaux d’amélioration et le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise pour suppléer la carence de la partie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'app... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préférence du bailleur sur le fonds de commerce cédé, le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur subrogé dans les droits du cessionnaire moyennant le paiement du prix de cession. L'appelant, cessionnaire évincé, contestait le jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'indemnisation pour les travaux d'amélioration du local et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que les factures produites, mentionnant un simple acompte sur travaux, sont insuffisantes à établir la réalité et le coût des améliorations alléguées. La cour rappelle en outre qu'elle n'est tenue ni d'ordonner une mesure d'expertise lorsque les éléments du dossier ne la justifient pas, ni d'enjoindre à une partie de compléter ses preuves. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69805 | Marché de travaux : La résiliation pour abandon de chantier par l’entrepreneur n’éteint pas son droit au paiement des travaux supplémentaires dûment prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. Le syndic de l'entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, contestait le caractère fautif de la résiliation, l'objectivité du rapport d'expertise judiciaire et soulevait l'inopposabilité de la créance de dommages-intérêts du maître d'ouvrage faute de déclaration au passif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la résiliation, qu'elle juge justifiée au regard des clauses contractuelles et de l'abandon de chantier constaté par les maîtres d'œuvre. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance indemnitaire, la considérant née du jugement de condamnation postérieur à l'ouverture de la procédure. Toutefois, la cour retient que l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement des travaux supplémentaires prévus par un avenant au contrat. Elle relève que, bien que cet avenant n'ait pas été signé par le maître d'ouvrage, sa réalité et son exécution sont établies par des procès-verbaux émanant des maîtres d'œuvre et annexés au rapport d'expertise, ce qui rend la créance certaine. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant alloué à l'entreprise en liquidation judiciaire et le confirme pour le surplus. |
| 70785 | Bail commercial : la preuve des modifications apportées aux lieux loués et de leur impact sur la sécurité de l’immeuble incombe au bailleur qui sollicite l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve des travaux allégués. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constatation, en tant qu'acte officiel, suffisait à établir la matérialité des faits et que le premier juge... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve des travaux allégués. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constatation, en tant qu'acte officiel, suffisait à établir la matérialité des faits et que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction en cas de doute. La cour retient que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le bailleur et que le juge n'est pas tenu de pallier sa carence probatoire en ordonnant une mesure d'instruction. Elle juge que le procès-verbal de constatation, bien que non contesté dans sa forme, était trop imprécis sur la nature des travaux d'agrandissement pour constituer une preuve suffisante du manquement. La cour rappelle en outre qu'en application de la loi n° 49.16, le bailleur doit non seulement prouver les changements, mais également leur impact sur la sécurité de l'immeuble ou l'augmentation de ses charges, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77241 | Le non-respect par le vendeur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte versé par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, fau... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, faute pour le promettant de rapporter la preuve des travaux allégués, et retient qu'en l'absence de preuve contraire, la somme versée doit être qualifiée d'acompte sur le prix. Elle relève surtout que le promettant a lui-même manqué à son obligation de mettre le bien à disposition dans le délai contractuel, ainsi que l'atteste un procès-verbal de constatation dressé auprès du notaire établissant que les documents nécessaires à la vente finale n'étaient pas prêts plusieurs mois après l'échéance. L'inexécution étant ainsi imputable au promettant, la résolution du contrat et la restitution des sommes versées sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17786 | Marché public non écrit : Validité sous le seuil de formalisme et régime de la preuve des travaux supplémentaires (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 01/11/2001 | Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise... Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise. Faute pour cette dernière de rapporter une telle preuve, le règlement est strictement limité au montant du bon de commande initial, ce qui conduit à la réformation du jugement entrepris. Il est en outre statué que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des ministres est inopérant, ceux-ci représentant valablement l’État. |