| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56317 | Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante. Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64010 | L’inexploitation du fonds de commerce par le gérant libre, prouvée par constat d’huissier, constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement établi par le constat produit aux débats. La cour retient que le procès-verbal, en attestant de la fermeture prolongée et de l'état de dégradation manifeste des lieux, constitue une preuve suffisante de l'inexécution par le gérant de son obligation essentielle d'exploiter le commerce. Au visa de l'article 692 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'abandon du bien loué caractérise une faute justifiant la résolution du contrat. La cour fait également droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du gérant et le condamne au paiement de dommages-intérêts. |
| 64486 | Indemnité d’éviction : l’inexploitation prolongée du fonds de commerce exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au ... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la preuve de la non-exploitation du fonds depuis plusieurs années, rapportée par une attestation administrative non contestée par une inscription de faux, prive le preneur du droit à une indemnité pour la perte des éléments incorporels. Elle juge que seule la perte du droit au bail doit être indemnisée, écartant par ailleurs les frais de déménagement et de réparation pour un local inexploité. La cour valide cependant l'évaluation de la valeur locative retenue par l'expert, faute pour le bailleur d'en contester utilement le montant. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit pour ne correspondre qu'à la valeur du droit au bail. |
| 69452 | Résiliation du contrat commercial : la mise en demeure de résilier adressée par une partie ne met pas fin aux obligations contractuelles, seule une décision de justice peut prononcer la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant les héritiers d'un associé au paiement de bénéfices forfaitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de paiement et les modalités de la résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, que les héritiers contestaient en invoquant une résolution unilatérale du contrat par l'associée créancière et l'absence de cause à la demande de bénéfi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant les héritiers d'un associé au paiement de bénéfices forfaitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de paiement et les modalités de la résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, que les héritiers contestaient en invoquant une résolution unilatérale du contrat par l'associée créancière et l'absence de cause à la demande de bénéfices faute d'exploitation effective. La cour retient que l'engagement écrit et non contesté du défunt de verser un bénéfice annuel forfaitaire liait ses héritiers, faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'inexploitation du projet ou de la survenance de la seule condition résolutoire contractuelle. Elle rappelle surtout, au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, que la résolution doit être prononcée en justice et ne peut résulter d'une simple mise en demeure, rendant inopérant le moyen tiré de la notification adressée par la créancière. La demande d'expertise est par ailleurs rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve a posteriori pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |