| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66046 | La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels. Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64473 | Preuve de la créance commerciale : une facture non étayée par un bon de commande et non signée pour acceptation est insuffisante pour établir la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judici... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judiciaire, désigné en cours d'instance, d'un courrier reconnaissant le bien-fondé de deux des trois factures litigieuses constitue un aveu judiciaire. Cet aveu rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant la condamnation à ce titre. En revanche, la cour écarte la troisième facture, dès lors qu'elle n'était ni signée pour acceptation, ni corroborée par un bon de commande, et que le créancier, défaillant à produire ses livres de commerce, ne rapportait pas la preuve de sa créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant des seules factures dont la dette a été judiciairement avouée. |
| 72296 | Contrat d’entreprise : La preuve de l’exécution des travaux incombe à l’entrepreneur qui en réclame le paiement, avant de pouvoir exiger la contrepartie de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement préalable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation pèse sur celui qui s'en prétend créancier. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution, prévue à l'article 235 du même code, est inopérante lorsque le contrat subordonne expressément le paiement du prix à la réalisation et à la réception préalable des travaux. Faute pour l'entrepreneur d'établir la réalité des prestations facturées, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77336 | L’expertise judiciaire, simple mesure d’instruction, ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'exécution des travaux et de leur valeur incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut. Elle relève que la production d'un contrat d'entreprise et d'un procès-verbal de constat d'huissier non concluant, faute d'accès au chantier, ne suffit pas à établir un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d'expertise. La cour rappelle à ce titre que l'expertise judiciaire est une simple mesure d'instruction destinée à éclairer la juridiction et ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, faute pour le demandeur d'établir au préalable le principe de son droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80970 | Contrat d’entreprise : L’annulation du jugement pour vice de citation violant les droits de la défense n’exonère pas le maître d’ouvrage de son obligation de payer les travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que la convocation ainsi effectuée est irrégulière et vicie la procédure, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris. Statuant par l'effet dévolutif, la cour examine néanmoins les moyens de fond soulevés par l'appelant relatifs à l'exécution du contrat mais les juge non fondés, estimant la réalité des travaux et leur suivi suffisamment établis. L'arrêt annule donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement du principal tout en rejetant les autres chefs de demande. |