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Preuve de la révision

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56369 Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel.

La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

60137 Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat.

L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire.

Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations.

60734 Bail commercial : La preuve du montant révisé du loyer peut être rapportée par un reçu portant le cachet du preneur et un chèque correspondant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat initial, que le bailleur estimait avoir été réévalué. La cour retient que la production d'un reçu de loyer et d'un chèque émis par le preneur pour un montant supé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat initial, que le bailleur estimait avoir été réévalué.

La cour retient que la production d'un reçu de loyer et d'un chèque émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail d'origine constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ces pièces, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du preneur défaillant, établissent le montant réel de l'obligation.

En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme quant au montant de la condamnation, qu'elle porte au niveau du loyer révisé.

60779 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque.

S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée.

Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

65203 Le paiement répété d’un loyer supérieur au montant contractuel vaut accord tacite sur sa révision et justifie le calcul des arriérés sur cette nouvelle base (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la révision du loyer et sur la portée d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base du loyer contractuel initial et, bien que constatant le défaut de paiement dans ses motifs, avait omis de prononcer l'éviction dans son dispositif.

La cour retient que la production de lettres de change émises par le preneur pour un montant supérieur au loyer initial constitue la preuve d'un accord des parties sur la révision de la somme due, justifiant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation. S'agissant de l'éviction, la cour relève que le premier juge, après avoir caractérisé le manquement du preneur dans sa motivation, ne pouvait valablement rejeter la demande subséquente.

Dès lors, elle prononce l'éviction du preneur et valide le commandement de payer demeuré infructueux. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'éviction, réformé sur le montant des loyers et confirmé pour le surplus.

67974 L’absence de mise en demeure préalable du preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux. Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loye...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux impayés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur, la preuve de la révision du loyer et l'incidence de la période d'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des arriérés sur la base du loyer initial, assortis des intérêts légaux.

Le débat en appel portait d'une part sur la preuve de la révision du loyer et, d'autre part, sur l'exigibilité des intérêts moratoires en l'absence de mise en demeure et sur l'effet libératoire de la période d'état d'urgence sanitaire. La cour retient que la preuve de la révision du loyer est rapportée par un ordre de virement antérieur non contesté, justifiant la condamnation sur la base du montant révisé.

En revanche, elle écarte la condamnation aux intérêts légaux, rappelant qu'en l'absence d'une mise en demeure préalable, le débiteur ne peut être constitué en demeure. La cour juge en outre que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire n'a eu pour effet que de suspendre les délais d'exécution des obligations, sans pour autant éteindre la dette de loyer elle-même.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le chef des intérêts légaux mais le réforme quant au montant principal de la condamnation et le confirme pour le surplus.

69898 Loyer commercial : Le montant fixé au contrat prévaut sur celui mentionné dans des procès-verbaux de dépôt en l’absence de preuve d’une révision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi. L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi.

L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nouveau prix. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites par le bailleur lui-même, que le preneur était en réalité titulaire de deux baux distincts auprès du même bailleur.

Elle en déduit que les consignations litigieuses correspondaient au cumul des deux loyers et non à la révision du seul loyer du local objet de l'instance. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord exprès sur la modification du loyer, le montant fixé au contrat initial demeure seul exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78198 En application de la Convention de New York, la durée de la contrainte par corps doit être fixée au minimum (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 17/10/2019 Saisi d'un appel contestant le montant du loyer et la durée de la contrainte par corps fixés en première instance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuel initial et fixé la contrainte par corps à son minimum. L'appelant soutenait que le loyer avait fait l'objet d'une augmentation et que la contrainte par corps devait être portée à son ma...

Saisi d'un appel contestant le montant du loyer et la durée de la contrainte par corps fixés en première instance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuel initial et fixé la contrainte par corps à son minimum. L'appelant soutenait que le loyer avait fait l'objet d'une augmentation et que la contrainte par corps devait être portée à son maximum. La cour retient que la preuve de la révision du loyer incombe au bailleur qui s'en prévaut; en l'absence de tout élément probant, le montant du loyer demeure celui fixé par le contrat de bail écrit. Elle ajoute qu'en application de l'article 11 de la Convention de New York, la contrainte par corps doit être fixée à son minimum. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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