| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66101 | Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79283 | Qualification du contrat de vente à réméré : la différence entre le prix de vente et le prix de rachat n’emporte pas sa requalification en prêt usuraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces moyens et retient que la qualification de vente à réméré est justifiée dès lors que les éléments essentiels prévus par le code des obligations et des contrats sont réunis, peu important que le prix de rachat diffère du prix de vente initial. Elle rappelle que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale, ses règles n'étant pas d'ordre public. La cour juge en outre que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens juridique, laquelle doit être objective et absolue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79344 | La vente à réméré, distincte du prêt usuraire et du gage, est un contrat valide dont le prix peut faire l’objet d’une compensation conventionnelle avec la créance du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'un contrat de vente à réméré contesté par le vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant l'acte comme une vente à réméré régulière. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en prêt déguisé ou en gage, et qu'il était nul en raison notamment de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, de l'irrégularité de la compensation et de la présence de cl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'un contrat de vente à réméré contesté par le vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant l'acte comme une vente à réméré régulière. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en prêt déguisé ou en gage, et qu'il était nul en raison notamment de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, de l'irrégularité de la compensation et de la présence de clauses incompatibles. La cour retient que l'acte présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, à savoir le droit de rachat pour le vendeur dans un délai déterminé et le transfert de propriété à l'acquéreur. Elle écarte les moyens fondés sur des qualifications alternatives en rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats, qui autorisent ce type de vente. La cour juge en outre que la compensation opérée entre le prix de vente et la dette antérieure du vendeur est une compensation conventionnelle valide, dont les règles ne sont pas d'ordre public. Elle précise enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |