| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56249 | Force probante du relevé de compte bancaire pour un prêt d’investissement échappant au droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tandis que l'emprunteur intimé invoquait l'application des dispositions protectrices du consommateur et contestait la régularité des pièces comptables. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le financement d'un engin agricole constitue un contrat d'investissement lié à l'activité professionnelle de l'emprunteur, excluant ainsi l'application du droit de la consommation. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve en matière commerciale, dont la force probante ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve contraire, absente en l'occurrence. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate l'erreur d'appréciation du premier juge et fixe la créance à son montant principal tel que résultant desdits relevés. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation mais le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 70406 | Un crédit destiné au financement d’une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur, la créance bancaire étant prouvée par le rapport d’expertise judiciaire non contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/02/2020 | Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommati... Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommation, la nécessité d'une nouvelle expertise comptable et l'illégalité des intérêts alloués qu'il assimilait à une double indemnisation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le prêt étant destiné au financement d'une activité professionnelle et donc exclu du champ de protection de la loi y afférente. Elle retient que la créance a été valablement déterminée par l'expertise de première instance, dont les conclusions n'ont pas été utilement critiquées, rendant superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction. La cour juge enfin que le moyen tiré de la double indemnisation est inopérant, le premier juge n'ayant alloué que les intérêts légaux à compter de la demande et non une indemnité pour retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 74291 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la charge de la preuve contraire incombant au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour écarte les exceptions d'incompétence en retenant, d'une part, que la qualité de commerçante de l'emprunteuse, pharmacienne ayant souscrit un prêt d'investissement, fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce, et d'autre part, que la débitrice n'a aucun intérêt à contester la compétence territoriale de la juridiction de son propre domicile. Sur le fond, la cour rappelle que le retour d'une lettre de mise en demeure avec la mention "non réclamé" est imputable au destinataire et que, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme. Elle juge en outre que le relevé de compte, conforme aux exigences de l'article 118 du dahir relatif aux établissements de crédit et de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve dont la force probante ne peut être écartée que par une preuve contraire, que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45085 | Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2020 | Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi... Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |