| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66035 | Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident. |
| 59611 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70741 | Preuve en matière commerciale : un décompte de travaux signé par le client établit la réalité de prestations supplémentaires et justifie la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait ... Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait l'objet d'une réception définitive et d'un paiement soldant tout compte. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, rappelant que les dispositions de l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats ne s'appliquent qu'aux personnes physiques exerçant une profession d'expert ou d'ingénieur, et non aux personnes morales commerciales. Elle retient en conséquence l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise. Sur le fond, la cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et s'approprie les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ce dernier établit l'existence de la créance en relevant la concordance entre la facture et un tableau des ouvrages signé par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73106 | Preuve de la commande de prestations supplémentaires : les bons de livraison signés ne suffisent pas à établir l’existence d’une commande distincte du contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par... Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par le client final et que la créance relative aux fournitures additionnelles était infondée en l'absence de bons de commande. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le contrat subordonnait effectivement le paiement de la garantie à son recouvrement par l'appelant auprès du tiers. Toutefois, elle relève que l'appelant a depuis obtenu un titre exécutoire définitif contre ce tiers pour le recouvrement de ladite garantie, rendant ainsi son moyen inopérant et la créance exigible. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des fournitures additionnelles, considérant que les seuls bons de livraison, en l'absence de commande formelle et dès lors que le contrat initial ne les prévoyait pas, sont insuffisants à prouver l'obligation. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant l'appelant au paiement du seul montant de la garantie et rejetant le surplus des demandes. |
| 75546 | En matière commerciale, l’absence de signature sur des factures n’exclut pas la preuve de la créance si celle-ci est corroborée par le contrat, des échanges électroniques et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, q... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent la réalité de la créance. Elle écarte le moyen tiré du défaut de signature en considérant que la preuve de la dette résulte de l'ensemble des pièces versées, notamment le contrat initial, les échanges de courriels démontrant la commande de prestations supplémentaires et les paiements antérieurs de factures similaires. La cour juge ainsi que le rapport d'expertise, corroboré par ces éléments, suffit à établir la créance, rendant inopérant le moyen fondé sur l'irrégularité formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |