| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56639 | Responsabilité de l’acconier : le défaut de réserves précises au capitaine du navire emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que s... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que sa faute n'était pas établie, la cause des avaries n'ayant pas été précisément identifiée par l'expertise. La cour écarte ce moyen en rappelant que les réserves en matière de transport maritime doivent être précises, immédiates et adressées au capitaine du navire. Elle juge que les courriels produits, ne répondant pas à ces exigences, sont dépourvus de toute portée juridique. Dès lors, la cour retient que l'entreprise de manutention, faute d'avoir émis des réserves régulières lors de la prise en charge de la marchandise, est présumée l'avoir reçue en bon état du transporteur. Par conséquent, les dommages constatés ultérieurement dans ses entrepôts engagent sa pleine responsabilité, le rapport d'expertise ayant pour seul objet de constater le dommage et non d'en déterminer le responsable, prérogative qui appartient au juge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70014 | Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'ach... En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'achat ne lui étaient pas opposables et que l'expertise judiciaire était techniquement infondée et partiale. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée à défaut de réserves précises et immédiates formulées lors de la prise en charge de la marchandise sous les palans du navire, l'absence de telles réserves emportant présomption de réception conforme. Elle juge en outre que la critique de l'expertise demeure non fondée dès lors que l'expert a motivé ses conclusions sur la base des documents versés aux débats et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant le point de départ des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef pour fixer le départ des intérêts à la date du jugement et non de la demande, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 78584 | L’entreprise de manutention qui ne formule aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises est responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention portuaire à indemniser un assureur subrogé pour des avaries survenues à des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de réserves au débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité pour une partie des dommages, arguant que le rapport d'expertise indiquait que l'avarie était survenue après la remise des biens à un transporteur terrestre, ce qui emportait transfert de la garde. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention portuaire à indemniser un assureur subrogé pour des avaries survenues à des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de réserves au débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité pour une partie des dommages, arguant que le rapport d'expertise indiquait que l'avarie était survenue après la remise des biens à un transporteur terrestre, ce qui emportait transfert de la garde. La cour retient que la responsabilité de l'acconier est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises lors de la prise en charge de la marchandise. Elle écarte le moyen tiré des conclusions de l'expert en relevant que la معاينة a été réalisée au sein du port, durant la phase de transfert de garde du transporteur maritime à l'acconier, et non au lieu de destination finale. Dès lors, l'absence de réserves à ce stade critique établit une présomption de responsabilité pour les avaries constatées. Confirmant également la réduction des honoraires d'expertise opérée en première instance, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 81757 | Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la dette en invoquant la non-conformité qualitative et quantitative des marchandises livrées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, sans aucune réserve. Elle retient que cette acceptation non équivoque constitue une présomption de réception conforme des marchandises, tant en quantité qu'en qualité. La cour ajoute que l'argument tiré de la mauvaise qualité est d'autant plus inopérant que le débiteur n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |