| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69626 | Fait du prince : la prise de possession par le maître d’ouvrage public du matériel loué par l’entrepreneur principal constitue un cas de force majeure exonérant ce dernier de toute indemnité pour privation de jouissance envers son sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la prise de possession du bien par le maître d'ouvrage public, exonérant le preneur de toute obligation de restitution ou d'indemnisation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, distinguant la demande en paiement de loyers, objet des instances antérieures, de la demande en indemnisation pour privation de jouissance, fondée sur un objet et une cause distincts. Sur le fond, la cour retient que le droit à indemnisation pour privation de jouissance suppose une rétention fautive du bien par le preneur après la fin du contrat. Or, la cour constate que la non-restitution des biens n'est pas imputable au preneur mais résulte de leur prise de possession par le maître d'ouvrage, en application des prérogatives de puissance publique conférées par le cahier des charges des marchés publics. Cette circonstance, constitutive d'une cause étrangère exonératoire, rend impossible l'exécution de l'obligation de restitution sans faute du débiteur et fait obstacle à toute demande d'indemnisation à son encontre. La cour ajoute que le transfert de propriété des biens au profit du maître d'ouvrage a éteint tout droit du bailleur sur ceux-ci, y compris le droit de réclamer une indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 18602 | Contentieux des télécommunications : La nature commerciale du contrat d’abonnement exclut la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2000 | Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du rég... Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du régime antérieur, qui octroyait à l’ancien office public un privilège de recouvrement aligné sur celui des deniers de l’État. La haute juridiction rappelle que le dahir de 1984 instituant ce privilège a été expressément abrogé par la loi n° 24-96, entraînant sa disparition. Dès lors, une créance téléphonique revêt un caractère purement commercial et l’avis de paiement adressé à l’abonné n’est qu’une simple mise en demeure, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En se déclarant compétent, le juge administratif méconnaît le champ d’application de sa propre juridiction tel que défini par l’article 8 de la loi n° 41-90, justifiant la cassation de sa décision. |
| 18621 | Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/02/2001 | La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro... La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18867 | Personne morale de droit privé : La détention de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à fonder la compétence administrative pour une occupation sans titre (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2007 | Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient... Une société anonyme, bien que l'État soit actionnaire et que la loi lui délègue des prérogatives de puissance publique pour procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique, demeure une personne morale de droit privé. Il en résulte que l'occupation par cette société d'un bien immobilier appartenant à un tiers, lorsqu'elle est réalisée en dehors des procédures légales d'expropriation, ne s'analyse pas en une voie de fait administrative. C'est donc à bon droit que le juge du fond retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître de l'action en indemnisation et en expulsion fondée sur une telle occupation. |