| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43373 | Action en comblement de passif : Caractère prématuré de l’action en l’absence de preuve d’une insuffisance d’actif réelle lorsque la valeur des actifs n’est ni inexistante ni dérisoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/06/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non défi... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non définitivement liquidée, apparaît substantielle et fait encore l’objet d’une évaluation judiciaire, et que le passif exigible n’est pas lui-même définitivement arrêté, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas caractérisée. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de cette action en responsabilité, à savoir un préjudice actuel et certain, la demande du syndic doit être jugée prématurée. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 19315 | CCASS, 26/09/1995, 1108 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 26/09/1995 | La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.
La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.
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| 19482 | CCass,20/01/2010,56 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/01/2010 | Les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public, la partie laisée doit prouver le préjudice qu'elle subit conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 49 du CPC .
Ainsi une requête d'appel qui ne comporte pas l'adresse de l'une des parties n'est pas irrecevable en l'état.
Les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public, la partie laisée doit prouver le préjudice qu'elle subit conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 49 du CPC .
Ainsi une requête d'appel qui ne comporte pas l'adresse de l'une des parties n'est pas irrecevable en l'état.
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| 19766 | CA,Casablanca,30/05/1997,1997 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/05/1997 | Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait. Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait. |