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Préjudice necessaire

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43373 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la preuve d’un déficit réel, condition non remplie lorsque la valeur des actifs de la société excède le montant de son passif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/06/2025 En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale. L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la so...

En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale.

L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la société excédait celle du passif définitivement admis. La question soumise à la cour portait donc sur la caractérisation du préjudice, condition essentielle de l’action en responsabilité fondée sur l’article 738 du code de commerce.

La cour retient que l’action en comblement de passif suppose la démonstration d’une insuffisance d’actif réelle et avérée. Elle juge que le fait d’assimiler cette insuffisance à la totalité du passif déclaré, sans tenir compte de la valeur substantielle des actifs sociaux encore en cours d’évaluation, constitue une erreur d’appréciation.

Dès lors que la valeur des actifs n’est ni nulle ni négligeable et que leur évaluation définitive n’est pas achevée, la cour considère que l’un des éléments constitutifs de l’action, à savoir un préjudice certain consistant en un déficit avéré, fait défaut. L’action du syndic est par conséquent jugée prématurée.

La cour réforme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du syndic irrecevable.

19315 CCASS, 26/09/1995, 1108 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 26/09/1995 La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
19482 CCass,20/01/2010,56 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/01/2010 Les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public, la partie laisée doit prouver le préjudice qu'elle subit conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 49 du CPC . Ainsi une requête d'appel qui ne comporte pas l'adresse de l'une des parties n'est pas irrecevable en l'état.  
Les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public, la partie laisée doit prouver le préjudice qu'elle subit conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 49 du CPC . Ainsi une requête d'appel qui ne comporte pas l'adresse de l'une des parties n'est pas irrecevable en l'état.  
19766 CA,Casablanca,30/05/1997,1997 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/05/1997 Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait.
Les nullités et irrégularités de forme ne peuvent justifier l'irrecevabilité de la demande que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait.
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