| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73615 | La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73617 | Astreinte : le juge peut augmenter son montant pour contraindre une entreprise à cesser un trouble continu malgré une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'aut... Saisi d'un litige relatif à la réparation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du gestionnaire d'une station d'épuration et les modalités de la réparation. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser les propriétaires du fonds et prononcé une astreinte pour le contraindre à cesser le trouble. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité délégante ou l'agence de bassin, et arguait que le juge ne pouvait augmenter une astreinte fixée par une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que la responsabilité de l'exploitant avait été définitivement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le juge du fond peut légitimement fixer une nouvelle astreinte, même d'un montant supérieur, dès lors que la demande en réparation porte sur une période de préjudice distincte et postérieure, justifiant une mesure coercitive renforcée face à la persistance du débiteur dans son inexécution. La cour valide également le rejet de la demande d'indemnisation pour dépréciation du fonds, considérant ce préjudice comme prématuré et non encore réalisé en l'absence de vente effective à un prix diminué. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 75168 | Le gestionnaire délégué d’un service d’assainissement est personnellement responsable du préjudice continu causé par le déversement d’eaux usées sur un fonds agricole (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/07/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la vic... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant un exploitant de service d'assainissement à indemniser un propriétaire foncier pour un préjudice de pollution continue, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour le préjudice agricole, augmenté le montant d'une astreinte antérieurement fixée, mais rejeté la demande d'indemnisation pour la dépréciation de l'immeuble. L'exploitant appelant soulevait son défaut de qualité à défendre et soutenait que la victime ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu, mais seulement la liquidation de l'astreinte. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exploitant, personne morale autonome, est personnellement responsable du dommage et que le droit de réclamer réparation pour un préjudice persistant n'est pas éteint par l'existence d'une astreinte, cette dernière constituant une mesure comminatoire distincte de l'indemnisation du dommage matériel nouveau. La cour rappelle également que le juge peut augmenter le montant d'une astreinte face à la persistance du refus d'exécuter. Sur l'appel incident, la cour confirme que le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur commerciale de l'immeuble revêt un caractère éventuel et prématuré, faute de preuve d'une intention de cession. Elle valide enfin le rejet de la mise en cause de l'assureur, la police excluant expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45237 | Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/09/2020 | Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer l'indemnisation d'un préjudice agricole résultant d'une pollution, omet de répondre au moyen par lequel l'auteur du dommage critiquait la méthode d'évaluation de l'expert pour n'avoir pas pris en compte les fluctuations économiques et climatiques, un tel moyen étant de nature à influer sur la solution du litige. |