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Précision de la demande

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54807 La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement.

Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus.

59117 Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé.

L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie.

Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

45798 Bail commercial : est irrecevable la demande en délivrance de quittances de loyer qui ne précise pas la période concernée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 31/10/2019 Déclare à bon droit irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer la cour d'appel qui constate que celle-ci est formulée en des termes généraux et vagues, sans préciser la période ou les mois correspondant aux paiements dont il est demandé quitus. Une telle demande, par son imprécision, ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité des paiements allégués et de déterminer les sommes pour lesquelles une quittance libératoire doit être délivrée.

Déclare à bon droit irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer la cour d'appel qui constate que celle-ci est formulée en des termes généraux et vagues, sans préciser la période ou les mois correspondant aux paiements dont il est demandé quitus. Une telle demande, par son imprécision, ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité des paiements allégués et de déterminer les sommes pour lesquelles une quittance libératoire doit être délivrée.

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