| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64105 | Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi. Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71598 | Responsabilité bancaire : est irrecevable la demande tendant à la désignation d’un expert pour déterminer le préjudice non précisé par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet princ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet principal de sa demande. La cour rappelle cependant que l'expertise judiciaire est une mesure d'investigation sur une question technique et ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle retient que le demandeur qui se borne à solliciter une expertise pour établir les faits constitutifs de la faute et du préjudice, sans identifier lui-même les opérations contestées, détourne cette mesure de sa finalité. Faute pour la société d'avoir déterminé les retraits prétendument non autorisés, son action est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52379 | Sociétés – Nullité de l’assemblée générale convoquée par des dirigeants dont la nomination a été annulée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 22/09/2011 | Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal ... Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal de l'assemblée annulée ait été ou non inscrit au registre du commerce. |