| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56867 | Notification par voie postale : le défaut de fourniture des timbres-poste par le demandeur ne peut fonder une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste. L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désorm... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste. L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désormais directement aux guichets de l'administration postale par l'émission d'une vignette informatisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la pratique de l'affranchissement a effectivement évolué et que le paiement des frais postaux s'effectuant dorénavant au guichet, l'exigence de production de timbres matériels est devenue infondée. Elle juge que le tribunal ne pouvait dès lors valablement sanctionner par l'irrecevabilité un manquement portant sur une formalité désuète. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour la poursuite des procédures, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée. |
| 60271 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ... La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance. Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 60273 | Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cour rappelle que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir un droit et non une fin en soi, dont la nature temporaire est incompatible avec une inaction prolongée. Elle retient que faute pour le créancier de justifier d'une quelconque diligence visant à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution ou à recouvrer sa créance pendant une longue période, le débiteur est fondé à en demander la mainlevée. Par analogie avec l'article 218 du Code des droits réels sanctionnant le défaut de poursuite des procédures, la cour considère l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69160 | La demande en référé de mainlevée d’une saisie conservatoire est irrecevable en l’absence de production de l’ordonnance de saisie, qui seule permet au juge de vérifier sa compétence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites. Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites. Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur demande, fondée sur la péremption des mesures conservatoires, devait être accueillie. La cour rappelle que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée appartient au juge ayant ordonné la saisie initiale. Elle retient que, faute pour les demandeurs d'avoir produit les ordonnances autorisant les saisies contestées, il était impossible pour le premier juge de vérifier sa propre compétence. La cour précise que la production de certificats fonciers ne saurait pallier l'absence des décisions de justice dont la mainlevée est sollicitée, celles-ci constituant la pièce maîtresse pour l'examen de la recevabilité. Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 31602 | Mainlevée de saisie conservatoire : sanction de l’inaction du créancier (Cour d’appel 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/12/2023 | La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conserv... La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence. La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie. Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
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| 16250 | CCass,27/05/2009,813/10 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 27/05/2009 | Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction.
L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une cond... Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction.
L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une condition préalable pour engager les poursuites et n’a pas d’effet sur leurs validités mais il est possible d’annuler les poursuites s’il a été procédé à la mise en conformité dans le délai imparti. |