| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63405 | Liquidation judiciaire : le privilège des salariés s’exerce exclusivement sur le produit de la vente des biens meubles de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalis... La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur. Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63841 | Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 24/10/2022 | En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7... En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels. Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé. |
| 43365 | Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro... Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée. |
| 19109 | Portée du privilège du Trésor : exclusion du produit de la vente de l’immeuble au profit du créancier hypothécaire (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Garantie | 21/07/2004 | Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente. Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |