| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75649 | Le transporteur maritime est sans intérêt à invoquer la nullité de la police d’assurance flottante pour s’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/01/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance, qui aurait été conclu postérieurement au sinistre, et, d'autre part, l'absence de faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance, retenant que celle-ci, fût-elle établie, constitue une nullité relative que seul l'assureur peut invoquer et non le transporteur tiers responsable du dommage. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des dispositions de la convention de Hambourg, dès lors que le rapport d'expertise établit que les avaries résultent directement du retard de sept jours dans la livraison de la marchandise. La cour juge par ailleurs que la production tardive des relevés de température en cause d'appel ne saurait exonérer le transporteur, ces documents n'ayant pas été soumis à l'expert en temps utile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79659 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est limitée aux avaries constatées dans l’enceinte du port, à l’exclusion de celles découvertes dans les entrepôts du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire aux seuls dommages constatés dans l'enceinte portuaire. La cour retient que le contrat litigieux constitue une police d'assurance par abonnement régie par l'article 368 du code de commerce maritime, et non une police au voyage soumise à l'article 363, rendant la déclaration d'expédition effectuée dans le délai contractuellement prorogé parfaitement valide. Elle rappelle en outre que la nullité du contrat d'assurance ne peut être invoquée par un tiers. Se prononçant sur le fond, la cour juge que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée que pour les avaries et manquants ayant fait l'objet de réserves précises et contradictoires prises sous palan, à l'exclusion des dommages découverts après la sortie des marchandises du port. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande en limitant la condamnation du manutentionnaire au seul montant des avaries dont la survenance dans l'enceinte portuaire est établie. |
| 44796 | Assurance maritime – Police flottante : le transporteur ne peut se prévaloir de la nullité relative du contrat pour défaut de déclaration des expéditions (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 23/12/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir. En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales. |