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Pluralité de locataires

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63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail.

Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

75222 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

52276 Bail commercial – Congé – Le preneur visé par une décision d’expulsion définitive perd sa qualité et n’est pas destinataire d’un congé ultérieur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 12/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive a mis fin à la relation locative liant un bailleur à l'un des preneurs, en déduit que ce dernier a perdu sa qualité de locataire et est devenu étranger au litige. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu de lui notifier un congé ultérieur délivré à l'occupant des lieux. De même, la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à la période d'occupation postérieure à la décision d'expulsion s'analy...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une décision de justice définitive a mis fin à la relation locative liant un bailleur à l'un des preneurs, en déduit que ce dernier a perdu sa qualité de locataire et est devenu étranger au litige. Par conséquent, le bailleur n'est pas tenu de lui notifier un congé ultérieur délivré à l'occupant des lieux.

De même, la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à la période d'occupation postérieure à la décision d'expulsion s'analyse en une demande d'indemnité d'occupation et ne saurait valoir reconnaissance d'un nouveau bail, la renonciation aux effets d'un congé devant être expresse.

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