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Plainte pénale classée sans suite

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55729 Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur.

Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60743 Bail commercial : Le preneur qui invoque la privation de jouissance des lieux pour se soustraire au paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés.

L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, le libérait de son obligation de payer le loyer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au preneur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de la dépossession qu'il allègue.

Elle retient que ni le constat d'huissier établissant le changement des serrures, ni le dépôt d'une plainte pénale classée sans suite, ne suffisent à imputer la voie de fait au bailleur. La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du débiteur lorsque ses allégations ne sont pas jugées sérieuses.

Faute pour le preneur de justifier de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61225 Chèque : L’opposition à une injonction de payer est rejetée dès lors que le titre est formellement valide et non argué de faux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'injonction de payer. L'appelante, héritière du tireur, sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer au motif de l'existence d'une plainte pénale et d'autres instances commerciales connexes portant sur des allégations de faux. La cour écarte la dema...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'injonction de payer.

L'appelante, héritière du tireur, sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer au motif de l'existence d'une plainte pénale et d'autres instances commerciales connexes portant sur des allégations de faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer en relevant que la plainte pénale invoquée a fait l'objet d'une décision de classement sans suite.

Elle retient ensuite que les autres instances commerciales, dans lesquelles une expertise graphologique a été ordonnée suite à une inscription de faux, concernent un chèque distinct de celui fondant l'injonction de payer litigieuse. La cour constate que le chèque objet de la présente procédure, n'ayant fait l'objet d'aucune inscription de faux, est formellement régulier et contient toutes les mentions obligatoires.

Dès lors, le chèque constitue un titre de créance valide, justifiant le rejet du recours en opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63833 Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 23/10/2023 En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co...

En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance.

Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité.

Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69633 Prescription de l’action en paiement d’un chèque : La plainte pénale et la requête en injonction de payer interrompent le délai de prescription de l’action de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'interruption valable. La cour qualifie l'action d'action en paiement pour enrichissement sans cause, fondée sur l'article 295 du code de commerce, et la soumet à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le dépôt d'une plainte pénale par le porteur constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification au créancier de la décision de classement sans suite de ladite plainte.

L'action introduite postérieurement à cette notification mais avant l'expiration du délai résiduel étant jugée recevable, le jugement est confirmé nonobstant l'erreur de fait qu'il contenait.

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