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Pertes ou avaries

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57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57705 Transport maritime : Le transporteur ne peut opposer les termes d’une vente CIF pour contester la qualité à agir du chargeur ou de son assureur subrogé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/10/2024 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF trans...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF transférait au seul destinataire, titulaire du connaissement, le droit d'agir en responsabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut se prévaloir des stipulations de celui-ci pour contester la qualité à agir de l'assureur du chargeur, partie originelle au contrat de transport. Elle rappelle que l'assureur qui a indemnisé le mandataire du chargeur est valablement subrogé dans les droits et actions de ce dernier en application de l'article 367 du code de commerce maritime. La cour précise en outre que le débat ne porte pas sur une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du code des obligations et des contrats, mais sur l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle. La responsabilité du transporteur pour retard au port de chargement étant par ailleurs établie, le jugement est confirmé.

68376 Contrat de transport : la signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire établit l’exécution de la prestation et justifie la condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judicia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des prestations avait fait l'objet de bons de livraison signés sans aucune réserve par les destinataires. La cour retient que les réclamations relatives aux pertes ou avaries doivent suivre une procédure spécifique et ne sauraient être établies par la simple production unilatérale de factures. Dès lors, la contestation du rapport d'expertise, jugé objectif et complet pour avoir répondu à l'ensemble de la mission confiée par le premier juge, est rejetée comme étant dépourvue de tout élément probant contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19804 CCass,11/3/1985,256 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 11/03/1985 Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure. Une tempête de force 8° à 10° constitue un évènement insurmontable revêtant un caractère de force majeure.  A suffisamment motivé sa décision la Cour qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient un rapport d’expertise judiciaire concluant au caractère insurmontable d’une tempête et ...

Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure.
Une tempête de force 8° à 10° constitue un évènement insurmontable revêtant un caractère de force majeure.  A suffisamment motivé sa décision la Cour qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient un rapport d’expertise judiciaire concluant au caractère insurmontable d’une tempête et exonère le transporteur maritime de sa responsabilité.

Revue Marocaine de Droit 1986, n°3, p.155

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