| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69420 | Notification à personne détenue : le refus de recevoir l’acte à l’adresse de l’établissement pénitentiaire constitue une notification régulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des significations adressées à un débiteur incarcéré. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation et de la sommation de payer, délivrées à son lieu de détention. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'adresse de l'établissement pénitentiaire, le refus de réception par le preneur étant dûment constaté. Elle retient en outre que cette même adresse, reconnue par le preneur dans son propre mémoire d'appel en application de l'article 405 du code des obligations et des contrats, constitue un domicile valable pour la délivrance de la sommation de payer. Cette dernière a donc valablement mis le débiteur en demeure et caractérisé sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |