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Perception des fonds

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57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause.

Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux.

Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

60960 L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée.

Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

68352 Mandat : Le mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs n’est pas solidairement responsable des obligations du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour ret...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour retient que le mandataire qui contracte au nom et pour le compte du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, n'est pas personnellement tenu des obligations qui naissent de l'acte.

Elle relève que le contrat de réservation litigieux désignait expressément l'appelant comme simple mandataire de la société venderesse, seule partie au contrat. Au visa des articles 921 et 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les tiers ne peuvent agir qu'à l'encontre du mandant.

La perception des fonds par le mandataire pour le compte du mandant ne suffit pas à le constituer débiteur personnel de l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le mandataire et, statuant à nouveau, met ce dernier hors de cause.

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