| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55749 | En l’absence de documents contraires fournis par le débiteur, le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante du montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, apr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour vice de forme et en critiquait les conclusions, notamment quant au taux d'intérêt appliqué et à la prise en compte de paiements postérieurs à la période examinée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que l'expert a respecté les formalités procédurales et a procédé à une analyse détaillée des opérations du compte, en tenant compte des paiements tardifs. La cour retient que, faute pour le débiteur et la caution de produire des documents probants contredisant les conclusions de l'expert, leur contestation est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 69274 | Bail commercial : le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire dès l’expiration du délai de la mise en demeure, rendant inefficace tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite au siège de la société preneuse à un préposé ayant apposé le cachet social est régulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile, le procès-verbal de l'huissier de justice constituant un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge ensuite que les paiements intervenus après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure sont inopérants, la clause résolutoire ayant déjà produit son plein effet. La cour rejette également l'argument tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, celui-ci ne pouvant se compenser avec les loyers impayés pour faire échec à la clause. L'ordonnance ayant constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 72886 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel confirme une expertise judiciaire qui se borne à déduire les paiements tardifs du capital sans calculer les intérêts conventionnels de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la méthode de calcul d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du montant arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport, d'une part, en ce qu'il n'avait pas calculé les intérêts conventionnels sur les échéances payées en retard ou partiellement, et d'autre part, en ce qu'il avait imputé à tort le solde créditeur du compte courant du débiteur sur la dette du prêt. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les échéances impayées et les versements postérieurs à la date de cessation des paiements pour arrêter le solde. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'expert avait correctement déduit le solde créditeur du compte courant pour déterminer le montant final de la créance. La cour retient ainsi que la méthodologie de l'expert, qui a procédé à la compensation entre les échéances dues, les sommes versées tardivement et le solde disponible, n'est entachée d'aucune erreur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82283 | Le paiement partiel du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'effet libératoire de paiements tardifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et désignation irrégulière d'un curateur, ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'effet libératoire de paiements tardifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et désignation irrégulière d'un curateur, ainsi que le caractère libératoire des paiements partiels effectués après la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural, considérant que le premier juge avait épuisé toutes les diligences de notification requises avant de recourir à la procédure de curatelle. Sur le fond, elle retient que les paiements intervenus au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et qui plus est partiels, ne peuvent faire échec à la résiliation. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des arriérés dus au jour de la saisine du premier juge. |
| 52740 | Force obligatoire du contrat de bail : L’acceptation de paiements tardifs par le bailleur ne constitue pas une modification de la clause stipulant la périodicité du paiement du loyer (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2014 | Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Encourt dès lors la cassation, pour dénaturation des termes clairs d'un contrat de bail, l'arrêt d'appel qui considère que la tolérance du bailleur à recevoir des paiements selon une périodicité différente de celle convenue a modifié la clause contractuelle. Une telle tolérance ne constitue pas une présomption irréfragable de modification de l'accord initial et ne saurait prévaloir sur la volonté expressément form... Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Encourt dès lors la cassation, pour dénaturation des termes clairs d'un contrat de bail, l'arrêt d'appel qui considère que la tolérance du bailleur à recevoir des paiements selon une périodicité différente de celle convenue a modifié la clause contractuelle. Une telle tolérance ne constitue pas une présomption irréfragable de modification de l'accord initial et ne saurait prévaloir sur la volonté expressément formulée par les parties. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |