| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69888 | Bail commercial : L’offre réelle d’un montant de loyer inférieur à celui effectivement dû ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que son état de défaut n'était pas caractérisé au sens de l'article 8 de la loi 49.16, dès lors que sa dette, après une offre réelle de paiement, était inférieure à trois mois de l... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que son état de défaut n'était pas caractérisé au sens de l'article 8 de la loi 49.16, dès lors que sa dette, après une offre réelle de paiement, était inférieure à trois mois de loyer. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances de loyer produites par le preneur lui-même établissaient une somme supérieure à celle offerte, rendant ainsi son offre purement partielle. Elle en déduit que le défaut de paiement est constitué non seulement par le non-paiement de plusieurs échéances, mais également par le paiement incomplet des sommes réellement dues. Dès lors, la cour considère que le défaut de paiement du preneur demeure entier malgré son offre. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 16871 | Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement des taxes : obligation d’une mise en demeure préalable (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 23/07/2002 | Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui ... Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi. |
| 17062 | Taxes judiciaires : l’irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée pour défaut de paiement sans invitation préalable à la régularisation (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 30/03/2010 | Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel i... Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel irrecevable pour défaut de paiement de ces taxes. |
| 19133 | Procédure d’appel – L’irrecevabilité pour paiement incomplet des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure de régulariser (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 26/01/2005 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la percepti... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la perception des taxes judiciaires que, lorsque le paiement effectué est jugé insuffisant, une mise en demeure de régularisation doit être adressée à la partie concernée. |