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Paiement entre commerçants

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55853 Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante.

Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63948 Vente internationale de marchandises (CFR) : La preuve de la livraison résulte du chargement sur le navire, la Convention de Hambourg ne régissant que la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 30/11/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements.

L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise effective des biens conformément à la Convention de Hambourg, et non par le simple chargement à bord du navire prévu par l'Incoterm CFR. Il soulevait également la prescription biennale de l'article 20 de ladite convention.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de vente et le contrat de transport. Elle retient que l'Incoterm CFR, choisi par les parties, régit exclusivement les obligations entre le vendeur et l'acheteur, et que dans ce cadre, l'obligation de délivrance du vendeur est parfaitement exécutée dès le chargement de la marchandise, qui opère transfert des risques.

La cour juge que la Convention de Hambourg ne s'applique qu'aux relations avec le transporteur et ne saurait régir les conditions de paiement du prix de vente. Dès lors, la prescription applicable à l'action en paiement entre commerçants est la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non la prescription biennale propre à l'action en responsabilité contre le transporteur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64792 Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/11/2022 La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter...

La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics.

Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales.

Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal.

52544 Preuve commerciale : Le créancier commerçant doit prouver l’inscription de sa créance dans ses propres écritures comptables (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 04/04/2013 Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée. Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas ...

Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée.

Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas à engager une procédure d'inscription de faux, dès lors que le demandeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe selon les règles de la preuve en matière commerciale.

19275 Preuve du paiement entre commerçants : L’origine civile de la dette exclut la preuve testimoniale contre un écrit (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/11/2005 Une cour d'appel, qui constate que le débiteur a lui-même qualifié de prêt gracieux la dette constatée par écrit dont le paiement lui est réclamé et qu'il ne prouve pas son origine commerciale, en déduit à bon droit que les règles de la preuve civile doivent s'appliquer. Dès lors, elle écarte légalement l'offre de prouver le paiement par témoins, ce mode de preuve étant irrecevable contre un acte écrit en application des articles 443 et 444 du Dahir des obligations et des contrats.

Une cour d'appel, qui constate que le débiteur a lui-même qualifié de prêt gracieux la dette constatée par écrit dont le paiement lui est réclamé et qu'il ne prouve pas son origine commerciale, en déduit à bon droit que les règles de la preuve civile doivent s'appliquer. Dès lors, elle écarte légalement l'offre de prouver le paiement par témoins, ce mode de preuve étant irrecevable contre un acte écrit en application des articles 443 et 444 du Dahir des obligations et des contrats.

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