| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68349 | Force obligatoire du contrat : tant que le contrat est en vigueur, le créancier ne peut exiger un paiement en numéraire en violation des modalités de paiement convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/12/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncièr... La cour d'appel de commerce rappelle que la force obligatoire du contrat s'oppose à ce que le créancier exige un paiement direct en numéraire lorsque les parties ont convenu d'une modalité de paiement alternative, telle qu'une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exécuter la modalité de paiement convenue, imputable au débiteur qui n'avait pas procédé aux formalités de division foncière, l'autorisait à réclamer un paiement direct. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les parties ayant contractuellement prévu que le règlement des travaux s'opérerait soit par la dation en paiement d'un bien immobilier, soit par la remise du prix de vente de ce dernier, le créancier ne peut unilatéralement exiger un paiement direct en numéraire. La cour précise que si l'inexécution par le débiteur de ses obligations préalables peut ouvrir droit à d'autres actions, telles que l'exécution forcée ou la résolution du contrat, elle ne permet pas de déroger aux modalités de paiement stipulées tant que le contrat demeure en vigueur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68428 | L’associé ayant reçu sa part des bénéfices en nature par l’attribution d’actifs ne peut plus réclamer un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobili... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobiliers et commerciaux. La cour retient que les bénéfices réalisés par la société ont été réinvestis dans l'acquisition de biens immobiliers et de fonds de commerce. Elle relève, au vu des déclarations concordantes des parties, que ces actifs ont fait l'objet d'un partage effectif, chaque associé ayant reçu en pleine propriété un bien immobilier et un fonds de commerce. La cour en déduit que l'associé demandeur a ainsi été rempli de ses droits sur les bénéfices par une attribution en nature, rendant sa demande en paiement sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 68714 | Contrat d’entreprise : L’existence d’un contrat de réservation de terrain distinct, prévoyant un prix et un acompte, fait échec à la thèse d’un paiement en nature des travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, monétaire ou en nature, de la contrepartie due au titre d'un contrat d'entreprise pour des travaux d'aménagement foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur, considérant que sa rémunération consistait en l'attribution d'un lot de terrain. Le débat portait sur l'articulation entre le contrat d'entreprise et un contrat de réservation distinct portant sur le même lot,... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, monétaire ou en nature, de la contrepartie due au titre d'un contrat d'entreprise pour des travaux d'aménagement foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur, considérant que sa rémunération consistait en l'attribution d'un lot de terrain. Le débat portait sur l'articulation entre le contrat d'entreprise et un contrat de réservation distinct portant sur le même lot, conclu entre le maître d'ouvrage et le représentant légal de l'entrepreneur. La cour retient que l'existence d'un contrat de réservation autonome, prévoyant un prix, des modalités de paiement et le versement effectif d'un acompte, confère à l'opération sur le terrain la qualification de vente. Elle en déduit que les droits afférents à ce lot étaient garantis de manière indépendante du contrat d'entreprise. Dès lors, les travaux réalisés en exécution du contrat principal, dont la matérialité n'était pas contestée, devaient faire l'objet d'une rémunération monétaire. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du montant des travaux, assorti des intérêts légaux. |
| 70704 | Contrat d’entreprise : La mention d’une parcelle de terrain dans le contrat vaut contrepartie en nature des travaux et exclut un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas re... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 80114 | Les moyens de fond soulevés dans le cadre de l’appel ne justifient pas en eux-mêmes l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant la prescription de l'action cambiaire et l'extinction de la créance par un ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant la prescription de l'action cambiaire et l'extinction de la créance par un paiement en nature. La cour d'appel de commerce juge que les moyens ainsi présentés par le demandeur ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |