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Paiement de créance commerciale

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59849 En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.

Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.

La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61245 L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche.

Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64770 Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct.

L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé.

78279 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

80124 Recours en rétractation : La fraude justifiant la rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/11/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'o...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé le rejet d'une demande en paiement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, des documents prouvant que le débiteur avait usé de manœuvres frauduleuses relatives à l'adresse de son établissement commercial pour tromper la religion des juges. La cour rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation, en application de l'article 402 du code de procédure civile, est celui qui est découvert après le prononcé de la décision contestée. Or, elle constate que les faits allégués de dol, portant sur la distinction entre deux locaux commerciaux, avaient déjà fait l'objet de débats contradictoires lors de l'instance initiale. Par conséquent, les éléments présentés ne constituent pas la découverte d'un dol postérieur à l'arrêt, mais de nouvelles pièces se rapportant à une contestation déjà tranchée. Le recours est donc rejeté et son auteur condamné à une amende civile.

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