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Paiement au bénéficiaire initial

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65234 Inopposabilité des exceptions : le paiement d’une lettre de change au bénéficiaire initial ne libère pas le tiré accepteur à l’égard du porteur légitime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change. L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du porteur subséquent auquel les effets avaient été endossés. La cour retient que l'engagement cambiaire est un engagement abstrait, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création.

En application de l'article 171 du code de commerce, le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions personnelles qu'il pourrait faire valoir contre le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf collusion frauduleuse. Par conséquent, le paiement, pour être libératoire, doit être effectué entre les mains du porteur légitime de l'effet, de sorte que les versements au bénéficiaire initial sont inopérants à l'égard du porteur actuel.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68653 Lettre de change : le paiement effectué au bénéficiaire initial est inopposable à la banque porteur légitime de l’effet escompté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/03/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire e...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier.

L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire et, d'autre part, que le porteur était déchu de son recours faute d'avoir fait dresser protêt pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'escompte opère transfert de la propriété de l'effet de commerce à l'établissement bancaire.

Dès lors, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions prévu à l'article 171 du code de commerce, le paiement fait par le tiré au tireur, qui n'est plus le porteur légitime, ne lui est pas opposable et n'a aucun effet libératoire. La cour retient en outre que si l'article 197 du même code impose l'établissement d'un protêt, il ne prévoit aucune sanction en cas d'omission, de sorte que l'absence de protêt n'entraîne pas la déchéance du droit de recours du porteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82044 Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués ne présentent pas un caractère sérieux suffisant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable au porteur. Il invoquait également la déchéance de l'action du porteur, un établissement bancaire, faute pour ce dernier d'avoir fait dresser protêt et d'avoir respecté les obligations liées à l'opération d'escompte. La cour d'appel de commerce considère que les moyens ainsi développés ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

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