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Paiement à un tiers non créancier

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58475 Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession.

La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance.

Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts.

69710 Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à une commune autre que la créancière ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 08/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial....

Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante.

L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre.

Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité.

76594 Bail commercial : Le nouveau propriétaire n’est pas tenu de joindre les actes de vente à la sommation de payer pour établir le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur. La cour retient que le nouveau propriétaire, substitué de plein droit à l'ancien, n'est pas tenu de joindre à sa mise en demeure les titres justifiant le transfert de propriété. Elle relève qu'il suffit que la mise en demeure mentionne la nouvelle qualité du bailleur, la production des titres n'étant requise qu'en cas de contestation judiciaire, et que le preneur avait d'ailleurs reconnu en première instance avoir été informé de la cession. Le défaut de paiement au bailleur légitime étant ainsi avéré, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

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