| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15756 | CCass,01/10/1997,1332 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | Le défaut de production par le candidat aux élections de la preuve justifiant l'exécution de la condamnation dont il a fait l'objet revient à considérer qu'il ne dispose toujours pas de la capacité électorale lui permettant d'être candidat aux élections.
La capacité électorale est d'ordre public. Le défaut de production par le candidat aux élections de la preuve justifiant l'exécution de la condamnation dont il a fait l'objet revient à considérer qu'il ne dispose toujours pas de la capacité électorale lui permettant d'être candidat aux élections.
La capacité électorale est d'ordre public. |
| 16089 | CCass,22/06/2005,770/2 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 22/06/2005 | La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs. La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs. |
| 20517 | CCass 9/01/1968,0 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 09/01/1968 | La compétence matérielle est d’ordre public et doit être soulevée d’office avant toute discussion au fond des autres moyens. La compétence matérielle est d’ordre public et doit être soulevée d’office avant toute discussion au fond des autres moyens.
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| 20854 | CA,Casablanca,29/10/1985,1670 | Cour d'appel, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/1985 | L’action en faillite doit être intentée devant la juridiction du lieu du siège social de la défenderesse. La compétence territoriale en matière de faillite est d’ordre public, elle peut être invoquée d’office par le tribunal.
En l’espèce, doit être déclaré incompétent le tribunal de Casablanca pour prononcer la faillite de la société et l’étendre à son dirigeant, étant donné que son lieu d’établissement et le lieu du siège social de la société défendresse se trouvent à Rabat. L’action en faillite doit être intentée devant la juridiction du lieu du siège social de la défenderesse. La compétence territoriale en matière de faillite est d’ordre public, elle peut être invoquée d’office par le tribunal.
En l’espèce, doit être déclaré incompétent le tribunal de Casablanca pour prononcer la faillite de la société et l’étendre à son dirigeant, étant donné que son lieu d’établissement et le lieu du siège social de la société défendresse se trouvent à Rabat. |