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Ordonnance non avenue

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65834 Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an. L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la cad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an.

L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la caducité. La cour retient que le créancier qui justifie avoir initié la procédure de signification peu de temps après l'obtention de l'ordonnance ne saurait se voir opposer la caducité de son titre.

Elle relève que l'échec de la signification, attesté par un procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas imputable à l'inertie du créancier mais à l'impossibilité de trouver le débiteur à l'adresse connue. La cour observe au surplus que la créance a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement à l'encontre du débiteur, ce qui en confirme l'existence et l'exigibilité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

54949 L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé.

L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier.

Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile.

Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé.

61222 Injonction de payer : L’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, la simple demande de notification ne valant pas accomplissement de la formalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance, la considérant comme non avenue faute de notification dans le délai légal. En appel, le créancier soutenait que l'introduction d'une demande de notification et d'exécution suffisait à interrompre le délai de déchéance, et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire les pièces justificativ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance, la considérant comme non avenue faute de notification dans le délai légal.

En appel, le créancier soutenait que l'introduction d'une demande de notification et d'exécution suffisait à interrompre le délai de déchéance, et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire les pièces justificatives omises en première instance. La cour retient que la simple production d'une demande de notification et d'une requête en poursuite d'exécution ne saurait valoir notification effective au sens de la loi.

Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée à la partie condamnée dans l'année de sa date. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités de signification dans le délai imparti, la sanction de la déchéance doit être appliquée.

Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

63620 L’injonction de payer est réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance.

La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'ordonnance dans le délai d'un an à compter de son prononcé. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une telle carence rend l'ordonnance non avenue de plein droit.

Le créancier se trouve par conséquent déchu du bénéfice de la procédure d'injonction et doit, pour recouvrer sa créance, saisir la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Le jugement entrepris, ayant abouti à la même solution d'annulation, est confirmé en toutes ses dispositions.

68103 Injonction de payer : le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du CPC court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pour les ordonnances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai. L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que cette ordonnance fût antérieure à la loi ayant institué ce délai.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'opposition formée par le débiteur était irrecevable comme tardive et, d'autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois interdisait d'appliquer ce délai à une ordonnance rendue avant l'entrée en vigueur de la réforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que si la loi nouvelle n'a pas d'effet rétroactif, le délai de caducité d'un an qu'elle institue pour la signification des ordonnances d'injonction de payer commence à courir, pour les ordonnances antérieures non encore signifiées, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, l'ordonnance litigieuse, rendue plusieurs années avant la réforme mais signifiée bien plus d'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, était devenue caduque avant même sa signification.

Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

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