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Opposabilité des réserves

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60165 Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches...

Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise.

L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert.

Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71487 Transport maritime : le constat d’avarie établi par le manutentionnaire est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent lors des opérations de déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/03/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par le manutentionnaire sur les fiches de pointage, en l'absence de signature du transporteur. La cour retient que, en application de l'article 77, alinéa 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat d'avarie est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de déchargement. Dès lors que le manutentionnaire a émis des réserves précises et immédiates sur l'état de la marchandise, celles-ci sont pleinement opposables au transporteur, nonobstant l'absence de sa signature. Ces réserves valablement formulées suffisent à renverser la présomption de livraison conforme dont se prévalait le transporteur, dont la responsabilité se trouve engagée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le manutentionnaire et, faisant droit à l'appel incident de l'assureur, condamne le transporteur maritime à réparer l'entier préjudice.

75026 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est retenue lorsque les réserves émises sous palan ne visent pas le conteneur objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée...

En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

79421 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

45988 Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/02/2019 Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente.

Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente.

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