| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72838 | La prescription biennale de l’action née du contrat d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement mais constitue un délai de déchéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu par l'article 36 de la loi relative au code des assurances constitue une prescription extinctive et non une fin de non-recevoir fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que ce délai, qui court à compter du sinistre, n'est pas propre aux seules dettes nées d'effets de commerce et que les discussions sur le montant de l'indemnité sont sans effet sur son cours. La cour relève en outre que les actes interruptifs invoqués par l'assuré sont tous postérieurs à l'expiration du délai de prescription et ne peuvent donc le faire revivre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assuré comme prescrite. |
| 77665 | Contrat d’assurance et franchise : l’assureur doit verser l’intégralité de l’indemnité à la victime, la clause de franchise ne régissant que les rapports entre l’assureur et l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assu... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assuré, et soutenait que l'offre d'indemnisation n'était pas signée et que la franchise devait en tout état de cause être déduite. La cour retient que la matérialité du sinistre est établie tant par la lettre du transporteur assurant la victime de la transmission de son dossier à l'assureur, ce qui constitue une reconnaissance des faits, que par l'offre d'indemnisation émise par l'assureur lui-même. Elle juge en outre que la clause de franchise, aux termes du contrat d'assurance, est inopposable à la victime, l'assureur étant tenu de l'indemniser intégralement à charge pour lui de se retourner ensuite contre son propre assuré pour le recouvrement du montant de la franchise. Le jugement condamnant l'assureur au paiement intégral de l'indemnité est par conséquent confirmé. |
| 52028 | Assurance : l’offre d’indemnisation adressée par l’assureur à l’assuré interrompt la prescription biennale de l’action en garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 14/04/2011 | Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescrip... Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de motivation. |
| 19636 | CCass,02/12/2009,1847 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/12/2009 | C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. C’est a bon droit que la cour d’appel a rejeté l’action en expulsion et écarté l’application du dahir du 24 Mai 1955, le bailleur s’étant prévalu des dispositions de l’article 11 qui prévoient l’expulsion sans indemnités sans proposer le règlement des indemnités.
Le tribunal ne peut ordonner la nullité du congé et l’expulsion lorsque le bailleur n’offre pas de régler l’indemnité d’expulsion. |