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Offre de remise des clés

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58055 La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante.

Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71631 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait principalement l'offre de restitution des clés du local commercial, refusée par le bailleur et constatée par procès-verbal, pour fonder sa demande. La cour considère toutefois que les moyens présentés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait principalement l'offre de restitution des clés du local commercial, refusée par le bailleur et constatée par procès-verbal, pour fonder sa demande. La cour considère toutefois que les moyens présentés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime que les arguments du preneur ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux au sens de la loi. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

80900 L’obligation de payer le loyer pèse sur le preneur dès l’ordonnance de réintégration, le bailleur ayant satisfait à son obligation de délivrance en offrant la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/11/2019 Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce ret...

Le débat portait sur l'exigibilité des loyers dus par un preneur ayant obtenu une ordonnance de réintégration dans les lieux après une première expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que son obligation au paiement demeurait suspendue tant que la jouissance effective ne lui avait pas été restituée, et que l'offre de remise des clés par le bailleur était irrégulière. La cour d'appel de commerce retient que l'obtention par le preneur d'une décision de justice ordonnant sa réintégration suffit à le constituer juridiquement en possesseur des lieux et à réactiver son obligation au paiement. Elle relève en outre que le preneur n'a justifié d'aucune diligence pour faire exécuter ladite ordonnance et n'a pas donné suite aux mises en demeure du bailleur. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification est écarté, la fermeture avérée du siège social justifiant une signification au domicile du représentant légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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