| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57761 | Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus. |
| 69152 | Preuve de l’obligation : le procès-verbal de la police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légaux pour établir l’existence d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/07/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour écarte le procès-verbal de police judiciaire comme mode de preuve, celui-ci n'étant pas au nombre des moyens prévus par l'article 404 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que l'autorisation donnée à l'héritière par les autres co-indivisaires se limitait à l'ouverture et à l'exploitation du local et n'emportait pas mandat de conclure un bail avec un tiers. Elle ajoute qu'en application de l'article 971 du même code, l'acte accompli par cette dernière n'était pas opposable aux autres propriétaires, faute pour elle de détenir les trois quarts des droits indivis. En l'absence de tout titre locatif opposable, l'occupation des lieux est jugée sans droit, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de première instance prononçant l'expulsion. |
| 70226 | La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation de plein droit du bail, le juge se limitant à en constater l’acquisition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'effet automatique de la clause résolutoire stipulée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire insérée au contrat devait produire ses effets de plein droit, le rôle du juge se limitant à en constater l'acquisition. La cour retient que le contrat de bail prévoyait... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'effet automatique de la clause résolutoire stipulée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire insérée au contrat devait produire ses effets de plein droit, le rôle du juge se limitant à en constater l'acquisition. La cour retient que le contrat de bail prévoyait expressément sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance de loyer après une mise en demeure restée infructueuse. Au visa de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la réalisation de cette condition entraîne la résiliation du bail par la seule volonté des parties, sans que le juge n'ait à la prononcer. Dès lors, l'occupation des lieux par le preneur devient sans droit ni titre. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 15774 | Logement de fonction : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du fonctionnaire retraité devenu occupant sans titre (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 24/06/2009 | Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette sit... Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette situation justifie l'intervention du juge des référés, dont l'office est d'apprécier la situation juridique apparente des parties au vu des documents produits et de prononcer les mesures conservatoires que l'urgence commande, sans statuer au principal. |