| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58325 | À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69815 | Le paiement intégral des primes d’assurance, confirmé par une expertise judiciaire, entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement formée par l'assureur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription de l'action ainsi que la preuve de son acquittement intégral. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour tran... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement formée par l'assureur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription de l'action ainsi que la preuve de son acquittement intégral. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation, retient que les conclusions du rapport établissant le paiement de la totalité des primes s'imposent, dès lors que l'expert a objectivement examiné les pièces produites par les deux parties. Elle écarte par ailleurs la demande de retrait du conseil de l'intimé, au motif que celle-ci est intervenue tardivement et sans respect des formalités prévues par la loi régissant la profession d'avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'assureur. |
| 30754 | Formalités de convocation des avocats des parties : l’incidence d’un changement d’adresse non notifié (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/02/2023 | Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées e... Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées envers l’avocat. La mise en délibéré, après cette constatation, ne constitue pas une violation des dispositions légales mentionnées, étant donné que l’avocat concerné n’avait pas mis à jour son adresse professionnelle.
Rejette le pourvoi |