| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71519 | Garantie des vices cachés : le vendeur-fabricant est présumé connaître le vice et ne peut opposer à l’acheteur le défaut de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité du fait des produits défectueux, régime qui n'impose aucune obligation de notification préalable. La cour, tout en confirmant l'application du régime de la garantie des vices cachés, écarte cependant l'exigence de notification. Elle retient que lorsque le vendeur est également le fabricant du produit, sa connaissance du vice est présumée, ce qui le constitue en vendeur de mauvaise foi. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut de notification par l'acheteur, dont la seule obligation est de prouver l'existence du vice. Toutefois, constatant que le montant du préjudice allégué n'était pas justifié, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable faute de preuve du quantum du dommage. |
| 46073 | L’annulation en appel du jugement de condamnation prive de son fondement l’action en garantie intentée par le condamné (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'elle visait à garantir avait été annulée, privant ainsi la demande de tout fondement juridique. |
| 16902 | Garantie d’éviction : Déchéance du droit au recours de l’acheteur en l’absence d’information du vendeur de l’action en revendication (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/09/2003 | Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendicati... Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendication ne l'avait pas avisé de cette obligation, alors que celle-ci pèse exclusivement sur l'acheteur. |
| 17191 | Action en perfection de la vente : Le succès de l’action est subordonné au paiement ou à la consignation du prix par l’acquéreur (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Cause de l'Obligation | 18/04/2007 | Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur. Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur. |
| 20837 | TC, Rabat, 30/12/1998 | Tribunal de commerce, Rabat | Procédure Civile, Référé | 30/12/1998 | En matière de vente à crédit des véhicules automobiles, le non paiement d’une seule échéance par l’acquéreur, donne droit au vendeur ou à toute personne physique ou morale qui lui est subrogée (généralement les sociétés de financement) d’obtenir la résiliation du contrat de vente de plein droit, la restitution et la vente aux enchères publiques du véhicule par ordonnance du juge référés après avoir constaté l’inexécution des obligations de l’acheteur (dahir du 17 juillet 1936 tel qu’il a été mod... En matière de vente à crédit des véhicules automobiles, le non paiement d’une seule échéance par l’acquéreur, donne droit au vendeur ou à toute personne physique ou morale qui lui est subrogée (généralement les sociétés de financement) d’obtenir la résiliation du contrat de vente de plein droit, la restitution et la vente aux enchères publiques du véhicule par ordonnance du juge référés après avoir constaté l’inexécution des obligations de l’acheteur (dahir du 17 juillet 1936 tel qu’il a été modifié par le dahir du 05 juillet 1953). |