| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71471 | L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 72080 | L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieur ayant déjà statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, le litige ayant déjà été tranché par une décision précédente. Dès lors, la nouvelle demande formée contre le vendeur est jugée irrecevable. Toutefois, la cour retient que l'exception de chose jugée, qui doit être soulevée par la partie qui y a intérêt en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne profite pas au service d'immatriculation, lequel n'a ni comparu ni conclu en appel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule. |
| 72081 | L’exception de la chose jugée, qui doit être soulevée par la partie intéressée, entraîne l’irrecevabilité de la nouvelle demande identique à la première (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur une action identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies et que la nouvelle action est par conséquent irrecevable à l'encontre du vendeur. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause mais défaillant, de s'en être prévalu, la condamnation le concernant ne pouvait être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée contre lui, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule. |
| 72082 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande visant à contraindre un vendeur à immatriculer un véhicule, dès lors qu’un premier jugement a déjà statué sur la même obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de cho... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen et constate l'existence d'une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle opposait les mêmes parties et portait sur le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de la chose jugée, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir soulevé ce moyen, la cour considère que le jugement conserve son autorité à son égard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule sur la base du jugement valant titre. |
| 72083 | L’autorité de la chose jugée justifie l’annulation d’un jugement statuant sur une demande déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de la chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas au service d'immatriculation, également intimé, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire vendeur, et statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son encontre, tout en confirmant la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation. |
| 78620 | Vente de véhicule : l’importateur-distributeur est solidairement tenu avec le vendeur d’achever les formalités d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur u... Saisie de la question de l'obligation solidaire de l'importateur exclusif d'un véhicule et de son distributeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du premier envers l'acquéreur final. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'acquéreur dirigée contre l'importateur, faute de lien contractuel direct, tout en condamnant le vendeur intermédiaire à finaliser l'immatriculation. L'appelant soutenait que l'importateur, en sa qualité de distributeur unique et d'émetteur des documents administratifs essentiels, devait être tenu solidairement responsable de l'exécution de l'obligation de délivrance. La cour retient que l'importateur, ayant accompli les formalités douanières et émis le certificat de conformité, est directement impliqué dans le processus de vente. Elle relève en outre que le vendeur direct est intervenu en qualité de représentant et mandataire de l'importateur, ce qui établit un lien de droit suffisant pour engager sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la qualification de contrat de concession, faute de production d'un tel accord aux débats. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'importateur solidairement avec le vendeur à parfaire l'immatriculation du véhicule et à remettre la carte grise à l'acquéreur. |
| 80154 | Immatriculation au registre de commerce : la société transformée de civile en commerciale doit prouver son absence d’immatriculation au lieu de son ancien siège pour pouvoir demander une première immatriculation au lieu de son nouveau siège social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 19/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le lieu de la première immatriculation au registre du commerce d'une société civile transformée en société commerciale ayant transféré son siège social. Le juge des référés avait déclaré la demande d'immatriculation irrecevable, considérant que la société devait préalablement s'inscrire au registre du commerce du lieu de son ancien siège. L'appelante soutenait qu'étant anciennement une société civile non soumise à l'obligation d'immatriculation, sa première inscription en tant que société commerciale devait s'effectuer auprès du greffe du tribunal de son nouveau siège social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une présomption d'immatriculation au lieu de l'ancien siège. Elle relève que la transformation en société à responsabilité limitée est intervenue alors que le siège social était encore situé dans le ressort de la précédente juridiction. Dès lors, au visa de l'article 39 du code de commerce, la société est présumée avoir été immatriculée dans le ressort de son siège social au moment de l'acquisition de sa commercialité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'absence de toute immatriculation antérieure auprès du greffe compétent pour son ancien siège, les documents produits étant jugés insuffisants à renverser cette présomption, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 82254 | Vente d’un véhicule : l’obligation du vendeur d’achever les formalités d’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieuremen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile après la vente d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur. L'appelant soutenait être dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, qualifié par son contrat d'entreprise indépendante agissant en son nom et pour son propre compte, est le seul débiteur de l'obligation d'immatriculation que la réglementation routière met à la charge du vendeur. Elle juge que la résiliation ultérieure du contrat de concession est sans incidence sur les obligations nées du contrat de vente valablement conclu antérieurement. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec le transfert de propriété matérialisé par la délivrance de la carte grise au nom de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82276 | L’obligation du vendeur d’un véhicule d’en assurer l’immatriculation au nom de l’acheteur subsiste malgré la résiliation ultérieure de son contrat de concession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à finaliser l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'acquéreur de la résiliation d'un contrat de concession. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur de procéder aux formalités administratives nécessaires. L'appelant soutenait l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la résiliation de son contrat de concession, intervenue postérieurement à la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, agissant en son nom et pour son propre compte, est une entreprise indépendante et non le mandataire du constructeur. Par conséquent, la résiliation de son contrat de concession constitue un acte juridique tiers inopposable à l'acquéreur en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour rappelle en outre que l'obligation de procéder à l'immatriculation incombe au vendeur et que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise de la carte grise, qui matérialise le transfert de propriété. Après avoir rejeté les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'autorité de la chose jugée, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 72079 | L’exception de la chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent j... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété et autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen après avoir constaté l'identité de parties, d'objet et de cause entre la présente instance et une décision antérieure. Elle rappelle cependant, au visa de l'article 452 du Dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, également intimée, qui n'a pas comparu pour s'en prévaloir. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant la demande à l'encontre du vendeur pour cause de chose jugée, mais le confirmant en ce qu'il vaut titre et autorise l'administration à procéder à l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 71481 | L’existence d’un jugement antérieur ayant statué sur la même demande emporte l’annulation de la nouvelle décision pour cause d’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant l'exécution forcée sous astreinte et considérant sa décision comme valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen après avoir constaté que l'objet, la cause et les parties du litige étaient identiques à ceux d'une instance antérieure ayant déjà abouti à une condamnation du vendeur. Elle retient dès lors que la demande est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée et infirme la condamnation prononcée à l'encontre du vendeur. La cour précise toutefois que, faute pour le service d'immatriculation d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, le chef du jugement l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule est maintenu, l'exception de chose jugée ne pouvant être relevée d'office par le juge en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur mais confirmé pour le surplus. |
| 71472 | L’exception de chose déjà jugée, moyen d’ordre privé, entraîne le rejet de la demande mais ne profite pas au codéfendeur qui ne l’invoque pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicule d'accomplir les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement, en considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant opposait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour fait droit à ce moyen, relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies à l'égard du vendeur. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que cette exception ne profite pas au service d'immatriculation, codéfendeur défaillant, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même soulevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande à l'encontre du vendeur mais confirme la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service public à immatriculer le véhicule. |
| 71473 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71474 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en justice ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur définitif. La cour constate l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur des demandes identiques, retenant ainsi que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies. Elle en déduit que la nouvelle action engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur est irrecevable. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée par la partie qui y a intérêt, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause, d'avoir interjeté appel ou soulevé cette exception, les dispositions du jugement le concernant et l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule sont maintenues. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur, mais confirmé pour le surplus. |
| 71475 | Autorité de la chose jugée : l’exception doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement av... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et sur la même cause. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision en tant qu'elle autorise l'administration à procéder à l'immatriculation. |
| 71477 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur. |
| 71478 | L’autorité de la chose jugée d’un premier jugement ordonnant l’immatriculation d’un véhicule fait obstacle à une seconde action identique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes p... Saisi d'un appel fondé sur l'exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire vendeur à parfaire l'immatriculation et autorisé le service administratif compétent à y procéder, le jugement valant titre de propriété. L'appelant soutenait qu'un premier jugement avait déjà statué sur des prétentions identiques entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen en constatant l'identité de parties, d'objet et de cause entre les deux instances, ce qui rend la seconde action irrecevable à l'encontre du concessionnaire. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d'office par le juge. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir interjeté appel ou soulevé ce moyen, la cour considère que la condamnation le concernant ne peut être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il vaut titre et autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 71479 | Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être soulevé par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevé d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identiqu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen et constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, ce qui fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur. Elle retient cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que ce moyen, qui doit être soulevé par la partie intéressée et ne peut l'être d'office, ne profite pas à l'administration intimée qui n'a ni comparu ni conclu en ce sens. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamne le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise l'administration à immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 71480 | Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 82285 | La vente d’un véhicule n’est parfaite qu’après son immatriculation au nom de l’acheteur, le concessionnaire vendeur ne pouvant se prévaloir de la résiliation de son contrat de concession pour échapper à cette obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ... La cour d'appel de commerce retient que le concessionnaire automobile, vendeur d'un véhicule, demeure personnellement tenu d'accomplir les formalités de transfert de propriété au profit de l'acquéreur, nonobstant la résiliation ultérieure de son contrat de concession. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à finaliser l'immatriculation du véhicule au nom de l'acheteur. L'appelante soutenait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la rupture de ses relations contractuelles avec le concédant, invoquant également des moyens procéduraux tirés de l'irrégularité de la citation et de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de concession stipulait expressément l'indépendance juridique du concessionnaire, qui agit en son nom et pour son propre compte. Elle souligne que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de transfert de propriété, inhérente au contrat de vente et imposée au vendeur par la réglementation sur la circulation routière, demeurait à sa charge. La cour rappelle que la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'avec la remise à l'acquéreur de la carte grise établie à son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |