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Obligation déclarative

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64068 Redressement judiciaire : l’inobservation par le débiteur de son obligation de déclarer l’ouverture de la procédure à l’administration fiscale rend la forclusion inopposable à cette dernière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/05/2022 En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les disposition...

En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives.

En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

15938 Qualification douanière des stupéfiants : La tentative d’exportation de stupéfiants constitue une infraction douanière distincte de l’infraction pénale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 25/07/2002 En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la...

En droit douanier marocain, les stupéfiants sont qualifiés de marchandises et, à ce titre, sont soumis à l’obligation déclarative lors de toute opération d’importation ou d’exportation. La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter l’infraction douanière, avait jugé que de telles substances, par leur nature illicite, ne pouvaient être considérées comme des marchandises. La Haute juridiction fonde sa censure sur la définition extensive que donne le Code des douanes à la notion de marchandise, laquelle englobe expressément « tous les produits, objets et matières de toute sorte, prohibés et non prohibés, même s’ils ne font pas l’objet d’un commerce licite ».

Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de déclaration lors d’une tentative d’exportation de stupéfiants caractérise une infraction douanière distincte de l’infraction pénale réprimée par la législation spécifique aux stupéfiants. En adoptant une interprétation restrictive de la loi douanière, les juges du fond ont commis une erreur de droit. Leur décision est par conséquent cassée, mais seulement sur le volet douanier, avec renvoi de l’affaire sur ce point devant la même juridiction autrement composée.

18825 Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/06/2006 Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas d...

Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature.

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