| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81685 | L’expertise judiciaire s’impose pour déterminer la créance bancaire lorsque les relevés de compte sont sérieusement contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse des créances, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que la désignation d'un expert chargé de reconstituer le solde débiteur à partir des contrats de prêt et des mouvements de compte, en tenant compte des garanties mobilisées, a pour effet d'écarter implicitement le protocole d'accord contesté comme base de la créance. Elle s'approprie les conclusions du rapport d'expertise qui, après rectification des taux d'intérêt et imputation de tous les paiements et garanties, établit le montant réel de la dette. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation. |
| 32727 | Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/12/2024 | Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q... Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée. Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur. S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable. Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts. |
| 17532 | Dol : Obligation pour le juge d’examiner les faits précis allégués au soutien du vice de consentement (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 10/10/2001 | Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait pous... Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait poussés à signer l’accord en leur faisant espérer sa réouverture. En omettant d’examiner si ces faits pouvaient caractériser un dol ayant vicié le consentement, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, entraînant sa cassation. |