| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 71068 | Le rejet d’une première demande en arrêt d’exécution interdit la présentation d’une nouvelle demande, quels que soient les motifs invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présenté... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présentée, quels que soient les motifs invoqués. Elle souligne que cette prohibition est d'autant plus applicable que les moyens soulevés étaient déjà connus du requérant lors de sa première instance. La cour relève au surplus le défaut de caractère sérieux des motifs fondant le recours en rétractation. La demande est par conséquent rejetée. |
| 69212 | Une nouvelle demande d’arrêt d’exécution visant le même jugement est irrecevable en application de l’article 436 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/08/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée. Elle constate en outre que... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée. Elle constate en outre que la nouvelle demande est fondée sur l'appel d'un jugement distinct, qui a simplement acté un désistement d'instance et déclaré une demande reconventionnelle irrecevable. Un tel jugement n'étant pas l'objet des mesures d'exécution, l'appel interjeté à son encontre est sans aucune incidence sur la force exécutoire de la décision d'éviction. La cour retient dès lors que la demande est privée de tout objet. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 71469 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de présenter une nouvelle demande d’arrêt d’exécution est absolue, quel que soit le motif invoqué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/03/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une troisième demande de suspension de l'exécution forcée formée par un même débiteur. Le juge des référés avait accueilli cette demande, considérant que la validation définitive d'une saisie-attribution constituait une difficulté nouvelle justifiant une nouvelle saisine. Au visa de l'article 436 du code de procédure civile et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'interdiction de présenter une nouvelle demande de suspension de l'exécution est absolue. Elle retient que cette prohibition s'applique quel que soit le motif invoqué dès lors que les demandes successives se rapportent à la même dette et au même dossier d'exécution. La cour juge en conséquence que la décision validant la saisie ne saurait constituer un fait nouveau permettant de déroger à cette règle d'irrecevabilité. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |
| 82293 | Le rejet d’une première demande en difficulté d’exécution fait obstacle à toute nouvelle demande d’arrêt d’exécution, quel qu’en soit le motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application des dispositions de l'article 436 du code de procédure civile, il est fait interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, quel que soit le motif sur lequel elle se fonde. Une telle prohibition fait obstacle à ce que la juridiction d'appel, saisie du recours contre la première ordonnance de rejet, examine une nouvelle demande de même nature. La cour rejette par conséquent la demande. |
| 20088 | TPI,Casablanca,27/12/1993,1555 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/12/1993 | Aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution de la vente des biens meubles du fonds de commerce ne peut être formulée, si la première a fait l'objet d'un rejet.
Aussi, la demande de mainlevée de saisie sur les biens meubles formant le fonds de commerce ne peut être reçue en cas de discordance entre la liste des biens saisis et celle figurant dans la liste de dépôt. Aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution de la vente des biens meubles du fonds de commerce ne peut être formulée, si la première a fait l'objet d'un rejet.
Aussi, la demande de mainlevée de saisie sur les biens meubles formant le fonds de commerce ne peut être reçue en cas de discordance entre la liste des biens saisis et celle figurant dans la liste de dépôt. |