Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Notification du bailleur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60841 Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai...

Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur.

La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits.

Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé.

63194 La cession de droits entre cogérants est inopposable au propriétaire du fonds de commerce en l’absence de son accord (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/06/2023 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'in...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance.

L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'instance. La cour retient que la cession des droits issus du contrat de gérance, intervenue sans le consentement ni même la notification du bailleur, constitue un acte unilatéral inopposable à ce dernier.

Dès lors, le gérant cédant demeure tenu des obligations contractuelles, sa qualité de partie au contrat n'ayant pas été affectée par cet acte. La cour écarte en revanche la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, faute pour la bailleresse de justifier les avoir acquittées.

Elle fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours de procédure, la considérant comme l'accessoire de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances supplémentaires.

65044 Paiement du loyer par transfert d’argent : le reçu d’émission des fonds ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de notification du bailleur ou de preuve de son encaissement effectif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion.

L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réception effective des fonds par le créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple récépissé émis par une agence de transfert ne constitue pas une preuve libératoire, dès lors que le bailleur en conteste la réception et n'a pas été informé de l'existence de ce virement.

La cour rappelle qu'il incombe au preneur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve non seulement de l'émission du virement mais également de sa notification au créancier ou de son encaissement effectif par ce dernier. Faute d'une telle preuve et en l'absence d'offres réelles formées dans le délai de la mise en demeure, la défaillance du preneur est jugée établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67989 Bail commercial : Le désaccord sur le nouveau loyer des locaux reconstruits ne justifie pas le refus du preneur d’exercer son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit au retour du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité de l'offre de relocation, invoquant sa tardiveté et des vices de forme dans la notification. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant, après rectification d'une erreur matérielle de date, que la notification a été adressée au preneur dans l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit au retour du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité de l'offre de relocation, invoquant sa tardiveté et des vices de forme dans la notification.

La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant, après rectification d'une erreur matérielle de date, que la notification a été adressée au preneur dans le délai de trois ans suivant l'éviction et dans le mois suivant l'obtention du certificat de conformité, conformément à l'article 11 de ladite loi. Elle juge également que la notification, en indiquant l'emplacement du nouveau local, valait invitation à le visiter.

Surtout, la cour retient que le désaccord sur le nouveau loyer proposé ne saurait justifier le refus du preneur de réintégrer les lieux. En application de l'article 12 de la même loi, il appartenait en effet au preneur de reprendre possession du local en s'acquittant de l'ancien loyer, à charge de faire fixer judiciairement le nouveau loyer en cas de désaccord persistant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67586 Bail commercial : l’action en responsabilité du créancier nanti contre le bailleur est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la créance pour examiner, à titre préalable, la condition tenant à la résiliation du bail.

Elle retient que la mise en jeu de la responsabilité du bailleur, au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la preuve d'une résiliation effective du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire. La cour juge qu'un simple procès-verbal de constatation de la présence d'un tiers dans les locaux ne constitue pas une preuve suffisante de cette résiliation, dès lors que l'inscription de la locataire-débitrice au registre du commerce à l'adresse des lieux loués demeure active.

Faute pour les créanciers de rapporter cette preuve, leur action est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

70131 Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/11/2020 Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à re...

Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16.

La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale.

Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

68837 Bail commercial : Le bailleur qui ne notifie pas au preneur la mise à disposition d’un nouveau local après reconstruction est tenu au paiement de l’indemnité d’éviction intégrale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les obligations du bailleur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction, dont le montant était contesté par les deux parties. Le bailleur soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnisation faute d'avoir exercé son droit de priorité dans les délais, tandis que le preneur sollicitait la majoration de l'in...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les obligations du bailleur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction, dont le montant était contesté par les deux parties.

Le bailleur soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnisation faute d'avoir exercé son droit de priorité dans les délais, tandis que le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité accordée. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant qu'en application de l'article 11 de la loi n° 49-16, il appartient au bailleur, et non au preneur, de prendre l'initiative d'informer ce dernier de la mise à disposition du nouveau local.

La cour retient que le défaut du bailleur de notifier au preneur son droit au retour dans le délai de trois ans suivant l'éviction ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit de ce dernier, conformément à l'article 7 de ladite loi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et se fondant notamment sur la valeur d'acquisition du droit au bail stipulée dans l'acte initial, la cour procède à la réévaluation de l'indemnité.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majoré.

68546 La vente de l’immeuble reconstruit à une société tierce rend impossible le droit au retour du preneur et ouvre immédiatement droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un preneur en indemnisation pour perte de son droit au retour après une éviction pour reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu la prématurité de la demande et la tentative de notification du bailleur. La cour d'appel de commerce juge que la vente de l'immeuble reconstruit à une société tierce, intervenue avant toute notification au preneur, rend le droit au retour de ce dernier définitivement impossible. Elle re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un preneur en indemnisation pour perte de son droit au retour après une éviction pour reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu la prématurité de la demande et la tentative de notification du bailleur. La cour d'appel de commerce juge que la vente de l'immeuble reconstruit à une société tierce, intervenue avant toute notification au preneur, rend le droit au retour de ce dernier définitivement impossible.

Elle retient que la société acquéreur, bien qu'étant la propriété exclusive du bailleur personne physique, dispose d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts, ce qui emporte un transfert de propriété opposable au preneur. Par conséquent, toute notification adressée par l'ancien bailleur après la vente est privée d'effet juridique, celui-ci n'ayant plus la qualité pour offrir la réintégration.

La cour écarte également le moyen tiré de la prématurité de l'action, les délais légaux ne s'appliquant pas lorsque l'impossibilité de retour est consommée par le fait du bailleur. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, notamment en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, la cour infirme le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge.

71363 La responsabilité du bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier nanti est limitée à la valeur du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/03/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part, si le bailleur pouvait s'exonérer de sa responsabilité et, d'autre part, si le préjudice réparable devait correspondre à l'intégralité de la créance garantie ou à la seule valeur du fonds de commerce au jour de l'éviction. La cour retient que le manquement du bailleur à son obligation d'informer le créancier nanti, prévue par l'article 29 de la loi 49-16, engage sa responsabilité délictuelle. Elle juge cependant que cette responsabilité n'a pas pour effet de transformer le bailleur en garant de la dette ; le préjudice réparable ne peut donc excéder la valeur des éléments du fonds de commerce perdus du fait de la résiliation. Dès lors, se fondant sur une expertise judiciaire ayant évalué la valeur du seul élément subsistant, à savoir le droit au bail, la cour limite l'indemnisation à ce montant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, la cour réduisant substantiellement la condamnation prononcée en première instance.

71728 Fonds de commerce nanti : le respect par le bailleur de son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit le décharge de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/04/2019 La responsabilité du bailleur d'un local commercial est examinée au regard de la résiliation amiable du bail affectant le fonds de commerce nanti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation engagée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la résiliation amiable, notifiée tardivement et sur le fondement d'un texte abrogé, constituait une fraude à ses droits de créancier nanti, un abus de droit et engageait la responsabilité délictuelle du...

La responsabilité du bailleur d'un local commercial est examinée au regard de la résiliation amiable du bail affectant le fonds de commerce nanti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation engagée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la résiliation amiable, notifiée tardivement et sur le fondement d'un texte abrogé, constituait une fraude à ses droits de créancier nanti, un abus de droit et engageait la responsabilité délictuelle du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bailleur a respecté l'obligation de notification au créancier inscrit prévue par l'article 29 de la loi 49.16, qui a succédé à l'article 112 du code de commerce. Dès lors que le bailleur a agi conformément aux prescriptions légales spécifiques à la protection des créanciers nantis, la cour considère que la condition de la faute, nécessaire à l'engagement de sa responsabilité, fait défaut. Elle juge en outre que les dispositions générales sur l'inopposabilité de l'annulation volontaire d'une obligation aux tiers ne s'appliquent pas, le créancier nanti bénéficiant d'une protection légale spécifique qu'il lui appartenait de mettre en œuvre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72795 Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le b...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76317 L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance de la cession du droit au bail et la rend opposable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail en l'absence de notification formelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résolution du bail formées contre la locataire initiale. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et qu'elle était nulle pour non-respect du délai de deux ans d'exploitation prévu à l'article 4 du même texte. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur est établie dès lors qu'il a accepté, de manière continue et sans réserve, le paiement des loyers par le cessionnaire au moyen de virements bancaires identifiant ce dernier. La cour relève que cette acceptation tacite rend la cession opposable au bailleur, nonobstant l'absence de notification formelle. Elle juge en outre que la cession n'était pas soumise au délai de deux ans, le preneur initial ayant versé une somme au titre du droit au bail, ce qui constitue une exception prévue par la loi. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

43742 Bail commercial : la résiliation amiable du bail avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 engage la responsabilité du bailleur envers le créancier nanti non notifié (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/01/2022 Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du...

Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du bail au créancier titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce, a privé ce dernier de sa garantie, et le condamne à lui verser une indemnité dont elle apprécie souverainement le montant.

53097 Fonds de commerce : le bailleur engage sa responsabilité délictuelle envers le créancier nanti qu’il n’a pas informé de la procédure d’éviction de son locataire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 30/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du bailleur d'un local commercial qui, en procédant à l'éviction de son preneur pour défaut de paiement des loyers, a omis de notifier cette procédure au créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce. Une telle omission constitue une faute qui prive le créancier de la possibilité de préserver sa sûreté, lui causant un préjudice distinct de la créance initiale détenue contre le locat...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité délictuelle du bailleur d'un local commercial qui, en procédant à l'éviction de son preneur pour défaut de paiement des loyers, a omis de notifier cette procédure au créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce. Une telle omission constitue une faute qui prive le créancier de la possibilité de préserver sa sûreté, lui causant un préjudice distinct de la créance initiale détenue contre le locataire.

La cour d'appel apprécie souverainement le montant de l'indemnité due en réparation de ce préjudice sur la base des éléments qui lui sont soumis.

53065 Fonds de commerce : l’obligation de notification de la résiliation du bail pèse sur le bailleur uniquement envers les créanciers nantis et le vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 19/03/2015 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pra...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pratiqué une saisie sur le fonds de commerce n'a pas la qualité de « créancier inscrit » au sens de ce texte et le déboute de sa demande en indemnisation pour défaut de notification.

19431 Bail commercial – Le bailleur ayant notifié son action en résiliation au créancier inscrit sur le fonds de commerce peut obtenir l’expulsion du preneur défaillant (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/04/2008 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursu...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursuivre l'action en résiliation et d'obtenir l'expulsion du preneur défaillant.

20313 CAC,Casablanca,29/12/2005,1994 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial 29/12/2005 Le locataire dispose d’un délai de 3 mois à partir de la notification du bailleur des nouvelles conditions du renouvellement du contrat de bail pour faire savoir au propriétaire s’il accepte ou non le nouveau bail. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local, le preneur se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction.
Le locataire dispose d’un délai de 3 mois à partir de la notification du bailleur des nouvelles conditions du renouvellement du contrat de bail pour faire savoir au propriétaire s’il accepte ou non le nouveau bail. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local, le preneur se trouve forclos et il est réputé soit avoir renoncé au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence