| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65691 | Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire. La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57917 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est justifiée malgré l’hospitalisation du preneur dès lors que la sommation a été valablement notifiée au local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et de l'assignation, effectuées à son local commercial par l'intermédiaire d'un prép... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification de la sommation de payer et de l'assignation, effectuées à son local commercial par l'intermédiaire d'un préposé, au motif que le bailleur avait connaissance de son hospitalisation. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification est régulière dès lors qu'elle a été faite au local d'exploitation et que l'activité commerciale s'y est poursuivie. Elle relève en outre que le preneur, tout en invoquant son état de santé, reconnaît expressément l'existence de la dette locative et son défaut de paiement. Le manquement contractuel étant ainsi établi et les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 réunies, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60664 | L’éviction du preneur d’un bail commercial pour reprise pour usage personnel ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par la cour d’appel sur la base des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la n... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la mention de la qualité d'employée du destinataire et la description physique de la personne ayant refusé le pli suffisent à régulariser l'acte de notification au local commercial. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour déclare recevable la demande d'indemnité formée par le preneur. Après expertise, elle procède à la liquidation de cette indemnité en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, mais en rectifiant le calcul de l'expert pour exclure les éléments non indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur les conséquences financières de l'éviction, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur. |
| 68671 | Notification par huissier de justice : La remise de l’acte à une personne présente dans les locaux commerciaux du destinataire et se déclarant son employé est régulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant que la notification a été valablement effectuée dans les locaux loués, à une personne s'y trouvant et se présentant comme occupant des lieux. Elle retient que l'allégation du preneur selon laquelle il ignorerait l'identité du réceptionnaire constitue un simple dire non étayé par la moindre preuve. La cour relève de surcroît que ce même tiers avait déjà réceptionné l'assignation en première instance en se déclarant employé du preneur, ce qui établit définitivement la régularité de l'acte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72193 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la contestation de la notification de la mise en demeure étant inopérante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile du destinataire, surtout lorsque les tentatives de notification au local commercial se sont avérées infructueuses en raison de sa fermeture constante. La finalité de l'acte, qui est de porter la procédure à la connaissance de l'intéressé, étant atteinte et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80702 | La notification d’une sommation de payer en vue de la résiliation d’un bail commercial est valablement effectuée par un clerc d’huissier de justice dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif de sa notification au local commercial et non à son domicile, de sa délivrance par un clerc de huissier de justice et de l'absence de mandat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif de sa notification au local commercial et non à son domicile, de sa délivrance par un clerc de huissier de justice et de l'absence de mandat de l'un des bailleurs co-indivisaires. La cour écarte ces moyens en retenant qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification au local d'exploitation est valable et que le clerc assermenté est compétent pour notifier les injonctions sous la supervision du huissier de justice. Elle juge en outre, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour l'administration du bien commun. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure spécifique pour cette nouvelle période. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 81721 | Bail commercial : la notification de la mise en demeure de payer à un parent du preneur au local loué est régulière et justifie la résiliation du bail faute de paiement dans le délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à personne, et soutenait que son offre de paiement tardive, manifestant sa bonne foi, faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à personne, et soutenait que son offre de paiement tardive, manifestant sa bonne foi, faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la signification faite au local commercial entre les mains d'un parent du preneur est régulière au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que la demeure du preneur est caractérisée par le seul fait que le paiement n'est pas intervenu dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, rendant inopérante toute offre de paiement ultérieure ou toute allégation de bonne foi. La cour rappelle ainsi que le respect du délai légal prime sur l'appréciation de la bonne foi du débiteur. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à l'expulsion, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés. |