| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71779 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement par défaut ne peut se fonder sur une prétendue irrégularité de la notification au curateur sans preuve du recours effectif à cette procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les pr... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une telle mesure. L'appelant, condamné par un jugement rendu par défaut, soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que les formalités de signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution d'un jugement par défaut ne peuvent être engagées qu'après l'épuisement des voies de signification. Elle constate qu'en l'absence de tout élément au dossier attestant du recours effectif à la procédure de signification au curateur, le moyen tiré de la violation des règles y afférentes est inopérant. La cour retient ainsi que le débiteur ne peut se prévaloir d'une irrégularité procédurale hypothétique pour paralyser l'exécution d'une décision. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 78012 | Bail commercial : la notification de la mise en demeure au curateur du preneur dont le local est fermé suffit à justifier la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la preuve de la fermeture continue n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait que les multiples tentatives de signification infructueuses, suivies de la désignation d'un curateur auquel l'injonction a été valablement délivrée, suffisaient à établir cette condition. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la procédure de notification au curateur, engagée après l'échec des significations par huissier de justice et par voie postale en raison de la fermeture du local, suivie des formalités de publicité légale, est régulière. La cour juge que ces diligences successives, conformes aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16, établissent la fermeture continue du local et justifient la validation de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour ordonne l'éviction du preneur, confirmant la décision pour le surplus. |
| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 43379 | Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 18/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution. |
| 52327 | Notification d’un jugement par affichage – Le certificat du greffier attestant de la formalité constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 16/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux simples contestations de l'appelant et justifie légalement sa décision de considérer que le délai d'appel a couru à compter de la date d'affichage certifiée. |