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Non-paiement d'une dette

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64980 La cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne peut être déduite du seul non-paiement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur...

Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67746 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie par le seul non-paiement d’une dette dès lors que le débiteur dispose d’actifs réalisables, tel un fonds de commerce non grevé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements.

L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeurées infructueuses, soutenait que les procès-verbaux de carence et de défaut de biens à saisir suffisaient à caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, nonobstant la situation comptable de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les procédures collectives ne sauraient être employées comme un moyen de recouvrement forcé d'une créance.

Elle retient que la cessation des paiements n'est pas établie dès lors que la société débitrice est propriétaire d'un fonds de commerce libre de toute sûreté. Faute pour le créancier d'avoir démontré que l'exécution sur cet actif s'était révélée insuffisante, il lui appartenait de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69567 La contrainte par corps exercée contre le preneur pour des loyers impayés n’éteint pas la dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour persistance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le rec...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que le non-paiement d'une dette de loyers consacrée par une décision de justice définitive constitue un motif d'éviction, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait en conséquence prononcé l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers dus, malgré une précédente condamnation au paiement.

L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait que le recours antérieur du bailleur à la contrainte par corps avait eu pour effet d'éteindre sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que, conformément à l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription est interrompue par toute mesure d'exécution forcée, telle qu'un procès-verbal de refus de paiement.

Elle juge en outre que la contrainte par corps n'est qu'une voie d'exécution et non une cause d'extinction de l'obligation. Faute pour le preneur de justifier du règlement des sommes dues malgré la mise en demeure, son état de demeure est caractérisé.

Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

52773 Faute de gestion du dirigeant : la cour d’appel ne peut retenir le non-paiement d’une dette sociale sans répondre au moyen tiré de sa contestation en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalemen...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

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