| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66086 | Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur. L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommat... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur. L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommations par le preneur et contestait la régularité ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire ayant évalué le préjudice. Par un appel incident, le preneur sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de restitution. La cour retient que la coupure unilatérale des fluides par le bailleur, même motivée par un défaut de paiement, constitue une voie de fait engageant sa responsabilité, le créancier devant recourir aux procédures légales pour recouvrer sa créance. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le retour de la convocation par courrier recommandé avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière aux parties. Concernant l'appel incident, la cour relève que le contrat de bail stipulait que la somme versée pour l'installation du compteur ne serait restituée qu'à la fin du bail, rendant la demande de restitution prématurée. En conséquence, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60514 | La fermeture du fonds de commerce et le non-paiement des factures par le gérant constituent des manquements justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre et en paiement des redevances, le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes au motif que le contrat ne précisait pas le montant de la contrepartie financière. L'appelant soutenait que l'inexécution par le gérant de ses obligations essentielles, notamment le maintien de l'exploitation et le paiement des charges, justifiait la résolution du contrat, indépendamment de la question des redevances. La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement, relevant que le contrat de gérance ne stipulait effectivement aucune contrepartie financière déterminée. Elle retient en revanche que la fermeture de l'établissement et le défaut de paiement des factures d'eau et d'électricité, établis par constat, constituent des manquements graves aux obligations contractuelles du gérant. La cour juge que ces manquements justifient à eux seuls la résolution du contrat et l'expulsion, peu important l'imprécision de la clause financière. Le jugement est donc réformé sur ce point, la cour prononçant la résolution du contrat de gérance libre et l'expulsion du preneur. |
| 63368 | Le bailleur qui ne garantit pas l’accès à l’électricité, service essentiel à l’activité du preneur, ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La cour retient que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué, incluant la fourniture d'électricité essentielle à l'activité du preneur, prime sur l'obligation de ce dernier de régler les consommations. Elle juge que le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des factures pour justifier la coupure d'électricité, sa seule voie de droit étant une action en recouvrement. En application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la privation de jouissance du local, rendu inexploitable pour l'activité de soudure convenue, suspend l'obligation du preneur au paiement des loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67675 | L’offre d’un paiement partiel par le débiteur ne suffit pas à écarter son état de demeure et justifie la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2021 | En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et qu... En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé. Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68204 | Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant. Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies. Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance. |
| 68719 | Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur. Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement. |
| 72056 | Le bailleur ne manque pas à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux lorsque la coupure d’électricité est due au non-paiement des factures de consommation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/04/2019 | Saisi d'une action en responsabilité contractuelle initiée par un preneur contre son bailleur pour trouble de jouissance, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité à l'origine de son préjudice était imputable au bailleur, qui aurait refusé de signer le contrat d'abonnement nécessaire à l'exploitation des lieux loués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une attestation du fournisseur d'énergie, non con... Saisi d'une action en responsabilité contractuelle initiée par un preneur contre son bailleur pour trouble de jouissance, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité à l'origine de son préjudice était imputable au bailleur, qui aurait refusé de signer le contrat d'abonnement nécessaire à l'exploitation des lieux loués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une attestation du fournisseur d'énergie, non contestée par le preneur. Ce document établissait que l'interruption de service résultait exclusivement du non-paiement des factures de consommation par le preneur lui-même, et non d'un défaut de contrat imputable au bailleur. La cour retient que le preneur, en sa qualité d'occupant, est seul tenu au paiement des charges de consommation et que ses autres allégations relatives à des désordres affectant le local n'étaient pas davantage établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81512 | Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |