| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69534 | Preuve commerciale : l’identité du créancier et l’existence de la créance s’apprécient au vu de l’ensemble des documents commerciaux, nonobstant des incohérences mineures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant inten... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant intenté l'action, et subsidiairement, l'absence de force probante des pièces en raison d'une incohérence de dates. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les documents de transport ainsi que la signature et le cachet apposés sur les factures désignaient sans équivoque la société intimée, l'autre dénomination n'étant qu'un nom abrégé. Elle juge ensuite que l'incohérence de dates alléguée est inopérante dès lors que l'appelant ne contestait ni la réalité de la livraison ni la réception des marchandises. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la preuve de l'obligation ayant été rapportée par le créancier, il incombait au débiteur de justifier de sa libération. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71726 | L’action en justice doit être introduite sous la dénomination sociale complète de la personne morale, telle qu’elle figure au registre du commerce, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous sa dénomination commerciale abrégée plutôt que sous sa raison sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son nom commercial, bien qu'abrégé, ne viciait pas sa qualité à agir dès lors que son identité juridique était démontrée par l'extrait du registre de commerce.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous sa dénomination commerciale abrégée plutôt que sous sa raison sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son nom commercial, bien qu'abrégé, ne viciait pas sa qualité à agir dès lors que son identité juridique était démontrée par l'extrait du registre de commerce. La cour relève que le certificat d'enregistrement du modèle industriel, fondement de l'action, est établi au nom de la raison sociale complète de la société. Elle retient que l'action en justice doit être impérativement engagée sous la dénomination sociale exacte et complète telle qu'inscrite au registre de commerce, l'utilisation d'un nom commercial ou d'une abréviation constituant un vice de forme affectant la recevabilité de la demande. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement ayant déclaré l'action irrecevable. |
| 72411 | L’action en justice d’une société est irrecevable si elle est introduite sous sa dénomination commerciale abrégée et non sous sa dénomination sociale complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enregistrement du modèle industriel. La cour relève que si le registre du commerce et le titre de propriété industrielle mentionnent bien la dénomination sociale complète, l'action a été engagée sous un simple acronyme. Elle retient que la recevabilité d'une demande en justice est subordonnée à l'identification précise du demandeur par sa dénomination sociale intégrale, telle qu'elle résulte des registres officiels. Par conséquent, l'introduction de l'instance sous un nom abrégé, même usuel, constitue un vice de forme rendant l'action irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |