| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 72221 | Contrat de gérance libre : la conclusion de baux postérieurs portant sur les mêmes locaux et les dépassant en superficie emporte son extinction implicite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/04/2019 | Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne po... Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne pouvaient emporter résiliation implicite du contrat de tسيير حر. La cour écarte ce moyen, retenant sur la base d'une expertise judiciaire que les deux baux postérieurs sont valides et que leur objet non seulement inclut mais excède celui du contrat initial. Elle en déduit que la conclusion de ces nouveaux contrats a entraîné l'extinction implicite de la convention initiale, rendant sans objet la demande en résolution et en paiement formée sur son fondement. La cour juge par ailleurs recevable l'intervention volontaire des nouveaux preneurs, dont l'intérêt à agir est caractérisé par leur qualité de parties aux contrats substitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73768 | Le dépôt de garantie versé par le preneur n’est pas une créance exigible et ne peut être opposé en compensation pour faire échec à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer en compensation d'une dette de loyers le montant d'une garantie versée au bailleur lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que la créance de restitution de la garantie, d'un montant supérieur aux loyers impayés, étai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer en compensation d'une dette de loyers le montant d'une garantie versée au bailleur lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que la créance de restitution de la garantie, d'un montant supérieur aux loyers impayés, était exigible et devait s'imputer sur sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait l'octroi de dommages-intérêts pour le retard de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la compensation en rappelant la nature juridique distincte des deux dettes. Elle retient que la garantie locative n'est restituable qu'à la fin du bail et après restitution des lieux en bon état, et ne constitue donc pas une créance certaine, liquide et exigible pouvant être opposée aux loyers, lesquels sont dus périodiquement en contrepartie de la jouissance du bien. Dès lors, le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure régulière constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que ce manquement fautif justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le refus d'allouer des dommages-intérêts, fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 17570 | Pénalités de retard et intérêts légaux : la différence de nature et de finalité justifie leur cumul (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 26/03/2003 | La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créa... La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le retard dans l'exécution en cumulant les pénalités de retard et lesdits intérêts. |