Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Nature de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60711 La banque est tenue de clôturer un compte débiteur inactif depuis plus d’un an, la nature agricole du prêt étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agricole, et que ses propres relevés de compte devaient faire foi pour l'intégralité du montant réclamé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance.

Elle rappelle que l'absence de toute opération créditrice pendant une durée d'un an à compter du premier impayé emporte clôture de plein droit du compte, peu important la nature de la dette. Dès lors, la cour considère que la force probante des relevés de compte, prévue par le code de commerce, est subordonnée à leur conformité avec les réglementations bancaires.

Les intérêts et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clos ont été légitimement écartés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61040 Indivision successorale : le cohéritier qui avance des fonds pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise indivise a droit au remboursement par les autres héritiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créanci...

Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession.

Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès.

Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76345 Intérêts bancaires : la créance issue d’un compte clos devient une dette ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 19/09/2019 En matière de calcul des intérêts sur une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette après l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par expertise, écartant les intérêts réclamés postérieurement. L'établissement bancaire appelant sollicitait l'infirmation du jugement, au motif que l'expertise n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. La cour opè...

En matière de calcul des intérêts sur une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette après l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par expertise, écartant les intérêts réclamés postérieurement. L'établissement bancaire appelant sollicitait l'infirmation du jugement, au motif que l'expertise n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. La cour opère une distinction fondamentale : les intérêts légaux, non sollicités en première instance, ne sauraient être accordés en application de l'article 3 du code de procédure civile. Surtout, elle retient que l'arrêté du compte et la réclamation du solde transforment la créance bancaire en une dette civile ordinaire. Dès lors, cette dernière ne produit plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation expresse contraire, laquelle faisait défaut. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

79704 Vérification de créances : la propriété du crédit-bailleur sur le bien loué rend la date de sa restitution indifférente à l’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2019 Saisi d'un appel formé par le syndic contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la nature de la dette issue de contrats de crédit-bail. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette admission en soutenant, d'une part, que la restitution des biens loués était intervenue p...

Saisi d'un appel formé par le syndic contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la nature de la dette issue de contrats de crédit-bail. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette admission en soutenant, d'une part, que la restitution des biens loués était intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure et, d'autre part, qu'un paiement substantiel reçu par le créancier n'avait pas été déduit du montant déclaré. La cour écarte le premier moyen en relevant que la charge de la preuve de la date de restitution pèse sur le syndic, lequel n'apporte aucun élément probant. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 431 du code de commerce, que la date de restitution des biens et leur valeur sont indifférentes à la détermination de la créance, le crédit-bailleur demeurant propriétaire des biens jusqu'à la levée de l'option d'achat. Concernant le paiement non déduit, la cour retient que le créancier justifie avoir imputé cette somme sur des échéances non comprises dans la créance déclarée, sans que le syndic n'apporte la preuve contraire. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions.

51947 L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 27/01/2011 Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c...

Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle.

19298 Acte notarié et effet de commerce : critères de distinction pour déterminer la compétence juridictionnelle (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 15/02/2006 Cet arrêt de la Cour Suprême concerne un litige commercial relatif à une ordonnance d’injonction de payer basée sur un acte notarié. La question centrale posée à la Cour était de déterminer si un tel acte pouvait être considéré comme un effet de commerce au sens du droit commercial marocain. Un créancier avait obtenu une ordonnance d’injonction de paiement sur la base d’un acte notarié. Le débiteur avait interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’acte notarié ne pouvait être qualifié d...

Cet arrêt de la Cour Suprême concerne un litige commercial relatif à une ordonnance d’injonction de payer basée sur un acte notarié. La question centrale posée à la Cour était de déterminer si un tel acte pouvait être considéré comme un effet de commerce au sens du droit commercial marocain.

Un créancier avait obtenu une ordonnance d’injonction de paiement sur la base d’un acte notarié. Le débiteur avait interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’acte notarié ne pouvait être qualifié d’effet de commerce et que, par conséquent, le tribunal commercial n’était pas compétent pour statuer sur le litige. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance d’injonction de paiement, et le débiteur s’était pourvu en cassation devant la Cour Suprême.

La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait commis une erreur en considérant l’acte notarié comme un effet de commerce sans examiner la nature de la dette sous-jacente.

La Cour a rappelé que, conformément à l’article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, la compétence de ces tribunaux est subordonnée à la nature commerciale de la dette elle-même.

La Cour Suprême a souligné que l’acte notarié, bien que revêtant un caractère officiel, ne saurait être assimilé à un effet de commerce au sens strict du terme. Elle a insisté sur la nécessité de distinguer entre les actes civils et les actes de commerce, et de subordonner la compétence du tribunal commercial à la nature commerciale de l’obligation litigieuse.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence