| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63736 | La demande en paiement de pénalités de retard constitue une demande nouvelle irrecevable en appel lorsque la demande initiale portait sur les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 03/10/2023 | Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de com... Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de commerce et ses textes d'application, et ce, dès la date de souscription du cautionnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient en outre que la demande de l'appelant, fondée sur un arrêté ministériel relatif aux pénalités de retard, ne se confond pas avec la demande initiale qui portait sur les intérêts légaux, lesquels constituent une simple indemnisation du retard. Dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande, le premier juge n'a violé aucune disposition. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 76097 | Le litige relatif à un contrat de courtage relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, la contestation de l’existence du contrat étant une question de fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de la demande telle qu'exposée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de courtage, lequel constitue un acte de commerce en application du code de commerce, la compétence revient au tribunal de commerce. La cour retient que la question de l'existence ou de la validité du contrat relève du fond du litige et non d'une condition préalable à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 32857 | Société anonyme : Remplacement d’un liquidateur judiciaire à la suite de sa demande de décharge motivée par des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission (T.C Rabat 2016) | Tribunal de commerce, Rabat | Sociétés, Dissolution | 16/06/2016 | Le Tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande tendant au remplacement d’un liquidateur judiciaire, désigné suite à la dissolution d’une société anonyme. Le Tribunal a fait droit à la demande en ce qu’il a considéré que le remplacement du liquidateur était justifié, en application des dispositions des articles 361 de la loi sur les sociétés anonymes et 1082 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En effet, le liquidateur avait lui-même sollicité sa décharge, invoquant ... Le Tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande tendant au remplacement d’un liquidateur judiciaire, désigné suite à la dissolution d’une société anonyme. Le Tribunal a fait droit à la demande en ce qu’il a considéré que le remplacement du liquidateur était justifié, en application des dispositions des articles 361 de la loi sur les sociétés anonymes et 1082 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En effet, le liquidateur avait lui-même sollicité sa décharge, invoquant des difficultés dans l’accomplissement de sa mission. Concernant la fixation des honoraires du nouveau liquidateur, le Tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation, conféré par l’article 124 du Code de procédure civile, pour fixer le montant à 10 000 dirhams, et mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le Tribunal a fait droit à la demande de remplacement du liquidateur, et a statué d’office sur les honoraires. |
| 18127 | Taxes judiciaires : L’action en annulation pour lésion soumise au droit fixe y compris en appel (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 24/10/2002 | La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel. La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente. La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel. La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente. Se fondant sur une interprétation stricte de l’article 25 du dahir du 27 avril 1984 et confirmant un précédent arrêt rendu dans la même affaire, la haute juridiction retient que seule la nature de la demande détermine la tarification. Or, l’action en annulation pour lésion est, par nature, soumise au droit fixe. Ce principe s’applique de manière uniforme à tous les stades de la procédure. |